Convention collective nationale de travail du personnel des banques mise à jour au 1er juin 1975., TI

Entrée en vigueur15 décembre 1993
Article 1Les présentes dispositions s'appliquent à la Caisse de retraites du personnel des banques A.F.B. (C.R.P.B.).Article 2Le financement des dépenses définies à l'article 3 de l'accord professionnel du 13 septembre 1993 est réparti, forfaitairement chaque année, au prorata constaté pour l'année 1993 des cotisations versées à la Caisse de retraites du personnel des banques A.F.B. - (C.R.P.B.) pour les différents établissements adhérents.A cet égard, la masse salariale prise en compte pour l'application de l'article 2, 3e alinéa, du même accord s'entend du cumul des masses salariales servant d'assiette aux cotisations U.N.I.R.S. et A.G.I.R.C. de l'ensemble des établissements adhérents de la caisse.Article 3Lorsqu'un établissement membre diminue ses effectifs de plus de 25 p. 100, 50 p. 100 ou 75 p. 100, par rapport à son effectif moyen constaté en 1993, le conseil d'administration de la C.R.P.B. pourra demander à l'établissement concerné une avance sur cotisations, égale respectivement à 25 p. 100, 50 p. 100 ou 75 p. 100 de la valeur actuarielle des cotisations futures, estimée selon les règles de l'article 2 de la présente annexe.En cas de nouveau franchissement du seuil de diminution d'effectifs (50 p. 100, 75 p. 100) par un établissement, il sera, bien entendu, tenu compte des avances versées.Article 4Après versement de l'avance prévue à l'article ci-dessus, les cotisations de l'établissement concerné seront réduites des avances sur cotisations déjà versées.

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