Convention collective nationale du négoce de bois d'oeuvre et de produits dérivés du 17 décembre 1996. Etendue par arrêté du 7 mai 1997 JORF 17 mai 1997., IDCC

Entrée en vigueur 1 janvier 1997

Bénéficiaires.Article 1Cadres techniques : les ingénieurs possédant un diplôme ou une équivalence reconnue, ainsi que les diplômés d'une grande école ou de l'enseignement supérieur, occupant dans l'entreprise un poste où ils mettent en oeuvre les connaissances qu'ils ont acquises.Cadres de commandement : possédant une formation technique, administrative, juridique, commerciale ou financière et exerçant de façon permanente, par délégation de l'employeur, un commandement sur l'ensemble du personnel d'un ou plusieurs services de l'entreprise.Le présent avenant ne s'applique pas aux voyageurs, représentants et placiers (V.R.P.), ni aux agents de maîtrise et techniciens assimilés aux agents de maîtrise, même s'ils sont affiliés, à quelque titre que ce soit, au régime complémentaire de retraite.Engagement définitif.Article 2A l'expiration de la période d'essai, l'ingénieur ou cadre dont l'engagement est devenu définitif reçoit sous huit jours, en double exemplaire, une lettre d'engagement précisant :- la date de son entrée dans l'entreprise ;- la fonction occupée ;- l'indication de sa position hiérarchique dans la classification ;- la rémunération et ses modalités ;- le ou les établissements dans lesquels l'emploi sera exercé ;- éventuellement toute clause particulière, notamment la possibilité du changement du lieu de travail.L'intéressé doit retourner l'un des exemplaires, daté et revêtu de sa signature précédée de la mention manuscrite " lu et approuvé ".Durée du travail.Article 3Les dispositions sur la durée du travail s'appliquent aux cadres.La rémunération de ceux-ci est établie en fonction de l'horaire de l'entreprise et comprend les dépassements individuels d'horaires résultant de leurs fonctions.En ce qui concerne les cadres non soumis à un horaire de travail précis, devront être privilégiées les mesures qualitatives propres à leur permettre de continuer à exercer pleinement leurs responsabilités (participation plus grande aux mesures d'organisation du travail, amélioration des structures de délégations, etc.) malgré les contraintes nouvelles.Pour ceux dont la mission entraîne la nécessité de dépassements notables et répétés de l'horaire affiché, et lorsqu'ils ne pourront bénéficier de mesures équivalentes aux réductions d'horaires générales, il leur sera accordé un repos représentant une demi-journée par mois de travail.Indemnités de licenciement.Article 4Conformément à l'article 37 des dispositions communes, une indemnité de licenciement est accordée au cadre licencié, sauf pour faute grave ou lourde, dans les conditions ci-dessous.Le salaire à prendre en considération pour le calcul de l'indemnité est le 1/12e de la rémunération des 12 derniers mois précédant le licenciement ou, selon la formule la plus avantageuse pour l'intéressé, le 1/3 des 3 derniers mois, étant entendu que, dans ce cas, toute prime ou gratification de caractère annuel ou exceptionnel, qui aurait été versée au salarié pendant cette période, ne serait prise en compte que pro rata temporis.a) Cadre ayant de 2 à 5 ans de présence dans l'entreprise au moment du licenciement :- 1/10e de mois par année de présence, le calcul étant effectué sur le salaire moyen des 3 derniers mois.b) Cadre ayant plus de 5 ans de présence dans l'entreprise au moment du licenciement :- 3/10e de mois par année de présence dans la tranche de 0 à 9 ans inclus,- 4/10e de mois par année de présence dans la tranche de 10 à 19 ans inclus,- 5/10e de mois par année de présence dans la tranche à partir de 20 ans,sans pouvoir dépasser un maximum de 12 mois, le calcul étant effectué sur la base du...

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