Convention collective nationale des aides familiales rurales et personnel de l'aide à domicile en milieu rural (ADMR) du 6 mai 1970., IDCC

Entrée en vigueur 6 juillet 2000

Préambule.Le présent accord a pour objectif, dans le cadre de la loi n° 98-461 du 13 juin 1998 pour les structures de 20 salariés ou moins et dans celui de la loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000 et de ses décrets d'application pour toutes les structures quel que soit leur effectif :- de prendre l'engagement de créer ou de préserver des emplois ;- de rappeler et de déterminer le cadre et les règles que se donne la branche de l'aide à domicile en termes d'aménagement du temps de travail ;- d'organiser le temps de travail pour améliorer les conditions de travail des salariés et assurer une aide à domicile de qualité ;- de faire face à la fluctuation des demandes et des prises en charge ;- d'améliorer les conditions d'emploi des salariés à temps partiel ;- de maintenir le niveau des prestations fournies en qualité et en volume.Cet accord complète en partie l'accord du 31 octobre 1997 de la branche professionnelle de l'aide à domicile relatif à l'organisation du travail, dont les partenaires sociaux s'engagent à promouvoir la mise en oeuvre au niveau local. Cet accord s'applique à l'ensemble des salariés de la branche.Chapitre IerDispositions généralesChamp d'application.Article 1Le présent accord s'applique à l'ensemble des associations et organismes employeurs de personnels d'intervention à domicile du secteur sanitaire, social et médico-social de la branche de l'aide à domicile.Modalités d'application.Article 22.1. Dans le cadre de la loi Aubry IIDans le cadre des dispositions de l'article 19 de la loi n° 2000-367 du 19 janvier 2000, les associations peuvent mettre en oeuvre la réduction du temps de travail dans les conditions suivantes :- sous réserve d'un accord complémentaire d'entreprise ou d'établissement pour les associations d'au moins 50 salariés conclu :- avec une ou plusieurs organisations syndicales représentatives ;- ou à défaut, avec un salarié mandaté par une organisation syndicale représentative au niveau national.Dans le cas où l'accord est conclu avec une organisation syndicale minoritaire ou avec un salarié mandaté, une consultation des salariés doit être organisée. L'accord doit être approuvé par les salariés à la majorité des suffrages exprimés.- à défaut d'accord d'entreprise ou d'établissement négocié avec un délégué syndical ou un salarié mandaté, par application directe du présent accord pour les associations de moins de 50 salariés.Dans cette hypothèse, les modalités de la réduction du temps de travail sont définies après consultation des institutions représentatives du personnel, si elles existent ou à défaut, du personnel. L'employeur s'engage alors à rétablir une note d'information.La note sera remise aux institutions représentatives du personnel lors de leur consultation et affichée dans l'entreprise.L'accord complémentaire d'entreprise ou d'établissement ou la note d'information de l'employeur devra notamment préciser :- la nouvelle durée du travail ;- les personnels concernés par la réduction du temps de travail ;- les modalités d'organisation et de décompte du temps de travail retenues conformément aux dispositions du présent accord ;- les incidences de la réduction du temps de travail sur la rémunération des salariés ;- le nombre d'emplois créés ou préservés et les incidences prévisibles de la réduction du temps de travail sur la situation de l'emploi dans l'entreprise ;- les mesures destinées à garantir le passage d'un emploi à temps partiel à un emploi à temps complet et inversement ;- les mesures destinées à favoriser l'égalité professionnelle entre les hommes et les femmes ;- le délai de réalisation des embauches (au minimum 1 an) ;- le cas échéant, les mesures de consultation du personnel et les modalités de suivi de l'accord.2.2. Dans le cadre de la loi Aubry IDans le cadre des dispositions de l'article 3 de la loi n° 98-461 du 13 juin 1998 modifié par l'article 23 de la loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000, les associations dont l'effectif ne dépasse pas 20 salariés pourront mettre en oeuvre la réduction du temps de travail dans les conditions suivantes :- dans le cadre d'un accord complémentaire d'entreprise ou d'établissement conclu :- avec une ou plusieurs organisations syndicales représentatives ;- ou à défaut, avec un salarié mandaté par une organisation syndicale représentative au niveau national.- à défaut d'accord d'entreprise négocié avec un délégué syndical ou un salarié mandaté, par application directe du présent accord dans le cadre d'une note d'information.Dans cette hypothèse, les modalités de la réduction du temps de travail sont définies après consultation des institutions représentatives du personnel, si elles existent ou à défaut, du personnel intéressé.L'employeur s'engage alors à rétablir une note d'information.La note sera remise aux institutions représentatives du personnel lors de leur consultation et affichée dans l'entreprise.L'accord complémentaire d'entreprise ou d'établissement ou la note d'information de l'employeur devra notamment préciser :- le contexte économique et social, les difficultés rencontrées et les objectifs à atteindre dans le cadre du volet défensif ;- les unités ou services concernés par la réduction du temps de travail ;- un constat des durées de travail effectivement pratiquées dans l'entreprise ;- la date d'entrée en vigueur de la durée réduite ;- les modalités d'organisation du temps de travail et les garanties les accompagnant ;- le nombre d'embauches par catégorie professionnelle, leur affectation et le calendrier prévisionnel des embauches dans le cadre du volet offensif ou le nombre d'emplois maintenus dans le cadre du volet défensif ;- la période durant laquelle l'association s'engage à maintenir l'effectif (minimum 2 ans) ;- le cas échéant, les modalités spécifiques applicables aux cadres ou aux salariés à temps partiel ;- les incidences de la réduction du temps de travail sur les rémunérations ;- la durée de l'engagement de l'association (déterminée ou indéterminée) ;- le cas échéant, les modalités de suivi de l'accord.Consultation des instances représentatives du personnel.Article 3Conformément à l'article L. 432-1 du code du travail, la durée du travail faisant partie du domaine de compétence du comité d'entreprise, les organismes employeurs qui réduiront la durée du travail dans leur structure devront auparavant consulter leur comité d'entreprise.Pour les organismes employeurs qui négocieront un accord complémentaire, la consultation du comité d'entreprise, ou à défaut des délégués du personnel, devra intervenir au plus tard avant la dernière réunion de négociation.Durée collective du travail et temps de travail effectif.Article 4La durée collective hebdomadaire de travail effectif est fixée à 35 heures dans la branche de l'aide à domicile en application des dispositions de l'article L. 212-1 du code du travail.La définition du temps de travail effectif est celle prévue par l'article L. 212-4 du code du travail.Sont donc notamment des temps de travail effectif :- les temps de soutien ;- les temps de concertation ;- les temps de rédaction des évaluations ;- les temps de déplacement entre deux séquences consécutives de travail effectif ;- les temps d'organisation et de répartition du travail ;- les temps de formation continue professionnelle dans le cadre du plan de formation ;- les temps passés à la visite de la médecine du travail ;- les temps de repas lorsque le salarié reste à la disposition de l'employeur et ne peut vaquer à des occupations personnelles.Ces temps sont à apprécier selon les dispositions définies par les conventions collectives de la branche professionnelle.Cet article vient en complément des temps de travail effectif et assimilés déjà définis dans l'accord de branche du 31 octobre 1997, les conventions collectives nationales de la branche et la loi.Chapitre IIRéduction du temps de travail pour toutes les structures dans le cadre de la loi Aubry IIModalités de réduction du temps de travail.Article 55.1. Décompte du temps de travailLa réduction du temps de travail porte sur le temps de travail effectif tel que défini à l'article 4 du présent accord.5.2. Réduction du temps de travail dans un cadre annuelLa réduction du temps de travail se conçoit à partir de la durée annuelle du travail calculée de la façon suivante :Nombre de jours par an : 365Nombre de jours de repos hebdomadaire : 52Nombre de jours de congés payés: : 30Nombre maximum de jours fériés par an : 11Soit 365 - (52 + 30 + 11) = 272 jours / 6 = 45 semaines,plafonné à 1 600 heures sur l'année.Pour la région Alsace-Moselle, 2 jours fériés supplémentaires par an sont à prendre en compte.5.3. Forme de la réduction du temps de travailLa réduction du temps de travail peut prendre la forme d'une diminution de la durée de travail hebdomadaire, bimensuelle, mensuelle ou annuelle.La réduction du temps de travail peut prendre une autre forme que la réduction hebdomadaire du temps de travail, entre autres par l'attribution de congés supplémentaires qui pourront, le cas échéant, alimenter un compte épargne-temps.5.4. Octroi de jours de reposSi la réduction du temps de travail prend la forme du maintien d'une durée hebdomadaire de travail de plus de 35 heures, les salariés concernés se verront attribuer en contrepartie des jours de congés supplémentaires dans la limite de :- 23 jours ouvrés par an pour 39 heures ;- 18 jours ouvrés par an pour 38 heures ;- 12 jours ouvrés par an pour 37 heures ;- 6 jours ouvrés par an pour 36 heures.En aucun cas ces jours ne pourront être accolés au congé payé principal.Ils seront pris pour moitié au choix des salariés et pour moitié selon un calendrier déterminé par l'employeur.Ces jours pourront être fractionnés sans pour autant donner lieu à majoration. Ils se verront appliquer le même régime conventionnel que les congés payés.Conséquences sur l'emploi.Article 66.1. Emplois créés ou préservésDans le cadre des conventions ou accords d'entreprises, les structures doivent préciser le nombre d'emplois créés ou préservés...

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