Avenant relatif au dispositif de fonds de pension., TI

Entrée en vigueur17 juillet 1998
Article 1Il est créé, dans le règlement du régime professionnel de prévoyance du personnel des sociétés d'assurances en date du 5 mars 1962, un article 19 bis rédigé comme suit :" Article 19 bis : acquisition de droits de retraite supplémentaire en cas de maladie ou d'invalidité." Le personnel visé à l'alinéa ci-après et qui remplit les conditions exigées pour percevoir une indemnité journalière ou une pension d'invalidité au titre des articles 17, 18 ou 19 de la présente section, bénéficie, pendant cette période, d'une garantie en matière d'acquisition de droits de "retraite supplémentaire"." Cette garantie consiste dans le versement, par le régime, à la structure gérant le fonds de pension auquel est affilié le personnel concerné en application des protocoles d'accord conclus au plan professionnel les 2 février 1995 (art. 7) et 17 juillet 1996, d'une cotisation égale à 1 % du traitement défini à l'article 5 e." La cotisation est versée dès le mois suivant le paiement par le régime des indemnités journalières ou de la pension d'invalidité." La période prise en compte pour la détermination de la cotisation versée est celle correspondant à la période indemnisée par le régime dans le cadre de ce paiement." La cotisation, nette de chargements et de taxes, est affectée au compte individuel de la personne concernée. "Article 2Les dispositions de l'article 19 bis nouveau ci-dessus prennent effet au 1er janvier 1999 et s'appliquent à compter de cette date aux périodes de maladie ou invalidité postérieures au 31 décembre 1998.

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