Convention collective nationale du négoce de l'ameublement du 14 janvier 1986. Etendue par arrêté du 15 juillet 2002 JORF 25 juillet 2002., IDCC

Entrée en vigueur31 mai 1995

Champ d'application.Article 1Le présent avenant détermine les dispositions particulières applicables aux salariés cadres des entreprises comprises dans le champ d'application territorial et professionnel de la convention collective nationale du négoce de l'ameublement.Cet avenant complète les dispositions générales de ladite convention collective.Classification des cadres.Article 2La classification des cadres figure en annexe I à la présente convention (1).(1) Annexe I en cours de négociation.(1) Annexe I en cours de négociation.Période d'essai, engagement, préavis réciproque durant la période d'essai.Article 33.1. Engagement et période d'essai (1)Le contrat de travail, établi par écrit, précisera notamment la fonction, la qualification, le lieu d'exercice du travail, le coefficient hiérarchique, les appointements garantis, les éléments constitutifs de la rémunération et la durée de travail du cadre.Le contrat de travail n'est conclu définitivement qu'à l'issue d'une période d'essai. Celle-ci est fixée à 3 mois.Toutefois, si le contrat de travail le prévoit, cette période peut être renouvelée une fois, pour une durée totale (période initiale plus renouvellement) au plus égale à 6 mois.Ce renouvellement doit faire l'objet soit d'une notification écrite, soit d'un avenant signé des deux parties indiquant le motif, qui doit être remise à l'intéressé au moins 2 semaines avant la date de fin de période d'essai initiale.3.2. Préavis réciproque durant la période d'essaiDurant la période d'essai du cadre, la durée minimale du préavis réciproque est fixée comme suit :- 1 semaine jusqu'à 1 mois de présence ;- 2 semaines de 1 mois à 3 mois de présence ;- 1 mois entre 3 et 6 mois de présence pour la partie ayant renouvelé la période d'essai et 15 jours pour l'autre partie.(1) Article étendu sous réserve de l'application des articles L.122-3-1 et L.122-3-2 du code du travail (arrêté du 15 juillet 2002, art. 1er).(1) Article étendu sous réserve de l'application des articles L.122-3-1 et L.122-3-2 du code du travail (arrêté du 15 juillet 2002, art. 1er).Durée du travail.Article 4Les dispositions légales relatives à la durée maximale du travail s'appliquent 46 heures par semaine en moyenne sur 12 semaines consécutives) (1).L'horaire de travail peut comprendre des dépassements inhérents à la fonction dans le cadre d'un horaire forfaitaire mensuel inscrit au contrat de travail. Dans ce cas, la rémunération mensuelle doit être au moins égale à celle qui résulterait de l'application du salaire minimum et des majorations pour heures supplémentaires, sans préjudice de l'application des repos compensateurs.Lorsque les fonctions d'un cadre l'appellent exceptionnellement à des dépassements de l'horaire inhérent à sa fonction (notamment travail du dimanche, travail de nuit, jours fériés, etc.), les modalités de rémunération devront être définies soit dans les accords d'entreprise, soit, à défaut, dans son contrat de travail.(1) Alinéa étendu sous réserve de l'application de l'article L. 212-7 du code du travail (arrêté du 15 juillet 2002, art. 1er). (2) Alinéa étendu sous réserve de l'application de l'article L. 221-5-1 du code du travail, s'agissant du travail du dimanche, et des articles L. 213-1 à L. 213-4 du code du travail, s'agissant du travail de nuit, et notamment de la conclusion d'un accord de branche étendu ou d'un accord d'entreprise contenant l'ensemble des clauses définies à l'article L. 213-4 précité (arrêté du 15 juillet 2002, art. 1er).(1) Alinéa étendu sous réserve de l'application de l'article L. 212-7 du code du travail (arrêté du 15 juillet 2002, art. 1er).(2) Alinéa étendu sous réserve de l'application de l'article L. 221-5-1 du code du travail, s'agissant du travail du dimanche, et des articles L. 213-1 à L. 213-4 du code du travail, s'agissant du travail de nuit, et notamment de la conclusion d'un accord de branche étendu ou d'un accord d'entreprise contenant l'ensemble des clauses définies à l'article L. 213-4 précité (arrêté du 15 juillet 2002, art. 1er).Ancienneté.Article 5A. - Les salariés promus cadres dans la même entreprise et qui bénéficiaient, dans leur statut antérieur, d'une prime d'ancienneté telle que définie à l'article 32 des clauses générales, voient cette prime intégrée dans leur rémunération brute mensuelle. Leur salaire réel ne peut pas être inférieur au salaire minima conventionnel de leur nouveau coefficient augmenté du montant de la prime d'ancienneté dont ils bénéficiaient avant leur promotion.B. - Dans le cas où aucune prime spécifique pour son ancienneté n'est accordée au cadre, il bénéficiera de 1 jour de congé supplémentaire après 5 ans d'ancienneté, et 2 jours après 10 ans d'ancienneté.Indemnisation du fait de maladie ou d'accident du travail6.1 Maladie (1)Article 6Tout cadre ayant 2 ans d'ancienneté dans l'entreprise et qui est dans l'incapacité de travailler du fait de maladie reçoit, à compter du premier jour d'absence justifiée, une indemnité dont le montant s'ajoute aux prestations versées par ailleurs par la sécurité sociale, sans préjudice de l'application du régime de prévoyance minimal tel que prévu par l'avenant joint à la présente convention ou d'un régime plus favorable.Cette indemnité est calculée de façon à assurer au salarié malade, en fonction de son ancienneté dans l'entreprise :- 100 % de son salaire pendant les 30 premiers jours d'arrêt et 75 % pendant les 30 jours suivants, de 2 ans à moins de 5 ans d'ancienneté ;- 100 % de son salaire pendant les 30 premiers jours d'arrêt et 90 % pendant les 30 jours suivants, de 5 ans à moins de 8 ans d'ancienneté ;- 100 % de son salaire pendant les 60 premiers jours d'arrêt et 90 % pendant les 30 jours suivants, au-delà de 8 ans d'ancienneté.6.2. Accidents du travail ou maladie professionnelleParagraphe étendu sous réserve de l'application de l'article 7 de l'accord national interprofessionnel du 10 décembre 1977 annexé à l'article 1er de la loi n° 78-49 du 19 janvier 1978 relative à la mensualisation et à la procédure conventionnelle (arrêté du 15 juillet 2002, art.1er).Tout cadre qui est dans l'incapacité de travailler du fait d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle reçoit, à compter du premier jour d'absence justifiée, une indemnité dont le montant s'ajoute aux prestations versées par ailleurs par la sécurité sociale, sans préjudice de l'application du régime de prévoyance minimal tel que prévu par l'accord du 29 mai 1989 ou d'un régime plus favorable.Cette indemnité est calculée de façon à assurer au salarié accidenté, en fonction de son ancienneté dans l'entreprise :- 100 % de son salaire pendant les 30 premiers jours d'arrêt et 90 % pendant les 30 jours suivants s'il a moins de 8 ans d'ancienneté ;- 100 % de son salaire pendant les 60 premiers jours d'arrêt et 90 % pendant les 30 jours suivants, au-delà de 8 ans d'ancienneté.6.3. Quel que soit le motif de l'arrêt, la durée totale d'indemnisation ne peut, à aucun moment, dépasser sur une période " glissante " de 12 mois la durée fixée ci-dessus, cette période s'appréciant au premier jour de l'arrêt.Les dispositions ci-dessus ne font pas obstacle à l'application de la mensualisation.Le salaire versé au salarié absent, par cumul des indemnités journalières de la sécurité sociale et de l'indemnisation conventionnelle ainsi définie, ne peut être supérieur à celui qu'aurait perçu l'intéressé s'il avait travaillé pendant la même période.Toutefois, en cas de rémunération incluant des variables, la partie variable à prendre en considération est la moyenne mensuelle des 12 derniers mois.(1) Paragraphe étendu sous réserve de l'application de l'article 7 de l'accord national interprofessionnel du 10 décembre 1977 annexé à l'article 1er de la loi n° 78-49 du 19 janvier 1978 relative à la mensualisation et à la procédure conventionnelle (arrêté du 15 juillet 2002, art. 1er).(1) Paragraphe étendu sous réserve de l'application de l'article 7 de l'accord national interprofessionnel du 10 décembre 1977 annexé à l'article 1er de la loi n° 78-49 du 19 janvier 1978 relative à la mensualisation et à la procédure conventionnelle (arrêté du 15 juillet 2002, art. 1er).Délai congé (préavis).Article 7Après la période d'essai, la durée du délai congé réciproque est de 3 mois. Toutefois, elle peut être réduite d'un commun accord entre les parties selon les dispositions prévues à l'article 41 des clauses générales.Pendant la période de préavis, les cadres sont autorisées à s'absenter si nécessaire pour recherche d'emploi, pendant un nombre d'heures égal chaque...

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