Accord sur le travail de nuit, TI

Entrée en vigueur19 avril 2007
Article 1L'article 3 : « Durée quotidienne et hebdomadaire du travail de nuit » est modifié comme suit :Le dernier alinéa de l'article 3 est supprimé et remplacé comme suit : « La durée maximale de travail hebdomadaire est fixée à 44 heures. »Article 2Les dispositions suivantes annulent et remplacent les dispositions du paragraphe 5. 1 de l'article 5« Contreparties de la sujétion de travail de nuit ».« 5. 1. 1. Dans les établissements et services soumis à des conventions collectives ou des accords collectifs prévoyant déjà des contreparties salariales au travail de nuit, un repos de compensation de 2 jours par an est octroyé aux travailleurs de nuit au sens de l'article 2 ci-dessus. La durée des repos de compensation est égale au temps travaillé la nuit au titre des horaires habituels.5. 1. 2. En cas d'activité inférieure à 1 an en qualité de travailleur de nuit au sens de l'article 2 du présent accord, le mode d'acquisition et de décompte des repos de compensation se fait comme suit :Dans l'année civile :? pour une période travaillée inférieure à 6 mois, le repos est de 1 jour ;? pour une période travaillée supérieure ou égale à 6 mois, le repos est égal à 2 jours.Le repos acquis selon les règles ci-dessus est reporté en cas d'absence au moment de sa planification.La durée du repos est de durée égale au temps travaillé la nuit au titre des horaires habituels. »Les dispositions du 5. 2. 1 et du 5. 2. 2 restent inchangées.Article 33. 1. Agrément Le présent avenant sera présenté à l'agrément dans les conditions fixées à l'article L. 314-6 du code de l'action sociale et des familles. 3. 2. Extension Les parties conviennent qu'elles demanderont extension du présent avenant en vue de le rendre accessible à toutes les entreprises, établissements et services concernés par le champ d'application. 3. 3. Durée et date d'effet Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée.Il prend effet le premier jour du mois suivant la publication de l'arrêté d'agrément, et pour les dispositions qui relèvent de la procédure d'extension, le premier jour du mois suivant la publication de l'arrêté d'extension. 3. 4. Portée de l'accord Il ne peut être dérogé par accord d'entreprise ou par accord d'établissement au présent avenant qui est impératif sauf dispositions plus favorables. 3. 6. Révision, dénonciation Toute demande de révision ou toute dénonciation du présent avenant vaut demande de révision ou dénonciation de l'accord n° 2002-01 du 17 avril 2002, dans les...

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