Convention collective nationale du négoce de bois d'oeuvre et de produits dérivés du 17 décembre 1996. Etendue par arrêté du 7 mai 1997 JORF 17 mai 1997., IDCC

Entrée en vigueur21 septembre 2005

PréambuleLes entreprises de négoce sont confrontées à l'impossibilité d'inscrire dans un délai raisonnable les chauffeurs qu'elles veulent embaucher et qui ne sont pas titulaires de la FIMO en raison du faible nombre d'organismes de formation qui sont débordés par l'afflux de personnel à former.Dans l'état actuel des dispositions conventionnelles, elles ne peuvent pas faire conduire ces chauffeurs et sont donc dans l'impossibilité de les embaucher.Pour remédier à cette situation, les partenaires sociaux ont décidé d'un commun accord de modifier l'article 3.1 de l'accord de branche FIMO-FCOS du 11 janvier 2001 comme suit :Modification apportée à l'article 3.1formation initiale minimale obligatoire (FIMO).Article 1Pour tout chauffeur-livreur nouvellement recruté, non titulaire de sa FIMO, la formation pourra avoir lieu dans les 3 mois suivant son embauche pour le motif justifié suivant : délai d'obtention d'une place auprès de l'organisme de formation.L'entreprise et le chauffeur devront pouvoir produire un document prouvant l'inscription nominative du chauffeur au stage de formation et la date de sa réalisation.Bilan et suivi des obligations de la FIMO-FCOS.Article 2D'une part, les parties signataires demandent que soit établi un bilan quantitatif et qualitatif de la mise en oeuvre de l'avenant FIMO en date du 11 janvier 2001 ainsi que de ses avenants à destination des partenaires sociaux.D'autre part, les parties signataires saisissent la CPNEFP sur les délais et modalités de mise en oeuvre du présent avenant.A ce titre, la CPNEFP aura mandat pour établir un cahier des charges, pour appel d'offres auprès des organismes de formation, dont le contenu devra obligatoirement, outre les modules de formation, préciser les points suivants :- délai de passation de la FIMO ;- coût de la formation ;- pénalités éventuelles en cas de retard de mise en oeuvre ;- lieu de formation ;- OPCA.Entrée en vigueur.Article 3Le présent avenant entre en vigueur à la date de sa signature.Dépôt et extension.Article 4Le présent accord fera l'objet des formalités de dépôt prévues à l'article L. 132-10 du code du travail ainsi que d'une demande d'extension.

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT