Convention collective nationale relative aux conditions de travail des ouvriers des industries de carrières et de matériaux du 22 avril 1955. Etendue par arrêté du 13 décembre 1960 JONC 21 décembre 1960 rectificatif 9 février 1961., IDCC

Entrée en vigueur13 avril 1989

Salaires minimaux mensuels ouvriers au 1er avril 1989.Article 3.A compter du 1er avril 1989, la valeur du point mensuel, établi pour un travail de 39 heures par semaine, soit 169 heures 65 par mois, est fixée à 28,93 F.Article 4.Par dérogation à l'article 3 ci-dessus, les salaires minimaux horaires et mensuels correspondant à un horaire hebdomadaire de 39 heures sont calculés, pour les catégories dont le coefficient hiérarchique est inférieur à 185, selon la formule :S = 16,76 + (K x 0,08),16,76 étant le terme fixe et 0,08 la valeur du point.Ces deux paramètres sont obtenus à partir de la différence des salaires de deux catégories (O.Q.3 et O.S.3), divisée par la différence du nombre de points des coefficients correspondants.Article 5.En application des valeurs de point, définies aux articles 3 et 4 ci-dessus, les salaires minimaux mensuels sont les suivants (en francs).CATEGORIE : O.M..COEFFICIENT : 120.Horaire : 26,35 F.Mensuel : 4.470,63 F.CATEGORIE : O.S. 1.COEFFICIENT : 130.Horaire : 27,15 F.Mensuel : 4.606,23 F.CATEGORIE : O.S. 2.COEFFICIENT : 140.Horaire : 27,95 F.Mensuel : 4.741,83 F.CATEGORIE : O.S. 3.COEFFICIENT : 150.Horaire : 28,75 F.Mensuel : 4.877,44 F.CATEGORIE : O.Q. 1.COEFFICIENT : 160.Horaire : 29,55 F.Mensuel : 5.013,04 F.CATEGORIE : O.Q. 2.COEFFICIENT : 170.Horaire : 30,35 F.Mensuel : 5.148,64 F.CATEGORIE : O.Q. 3.COEFFICIENT : 185.Horaire : 31,55 F.Mensuel : 5.352,05 F.CATEGORIE : O.H.Q..COEFFICIENT : 200.Horaire : 34,11 F.Mensuel : 5.786,00 F.CATEGORIE : C.E. 2ème niveau.COEFFICIENT : 225.Horaire : 38,37 F.Mensuel : 6.509,25 F.Article 6.Il est précisé que, conformément aux clauses de l'article 14 de l'accord national du 21 février 1957, ces salaires comprennent tous les avantages en nature ou autres, accordés sous forme de primes ou toute autre dénomination que ce soit.Seules doivent être payées en plus de ces salaires minimaux :a) Les indemnités ayant un caractère de remboursement de frais, telles qu'indemnités d'outillage, de transport ;b) Les primes inhérentes à la nature du travail, telles que pour un travail dangereux, insalubre et pénible ;c) Les majorations pour heures supplémentaires ;d) Les primes de productivité, telles que celles-ci sont définies par les décrets des 20 mai et 17 septembre 1955, ou qui répondent à la définition de ces primes données par ces textes ;e) Les primes d'ancienneté et d'assiduité ;f) Les libéralités à caractère aléatoire, bénévole ou exceptionnel, ainsi que les gratifications à usage constant.Il...

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