Convention collective nationale des biscotteries, biscuiteries, céréales prêtes à consommer ou à préparer, chocolateries, confiseries, aliments de l'enfance et de la diététique, préparations pour entremets et desserts ménagers. Etendue par arrêté du 15 novembre 1993 JORF 20 novembre 1993., TI

Entrée en vigueur30 novembre 1992
Article 10 (Abrogué)Le présent accord sera déposé à la D.D.T.M.O. de Paris par la partie la plus diligente. Son extension sera demandée.Article 1erLe présent accord a pour objet de définir la classification des emplois, en application de l'accord interprofessionnel du 19 juin 1991, dans les entreprises dont l'activité relève des rubriques 3902, 4031, 4034 et 4035 de la nomenclature d'activités et de produits.Article 2 (Abrogué)Conformément à l'article 1er de l'accord interprofessionnel susvisé, les parties signataires conviennent que la mise en application dudit accord est effectuée dans les entreprises concernées selon les modalités qui suivent, sous réserve d'accords déjà intervenus ou à intervenir dans les entreprises ou établissements sur le même sujet, pour autant que ceux-ci prévoient la mise en place d'un système d'évaluation des postes.Article 3 (Abrogué)Les travaux pour la mise en application de la nouvelle classification débuteront dans les entreprises ou établissements le plus tôt possible et en tout état de cause avant le 19 juin 1993, après la tenue d'une réunion avec les délégués syndicaux lorsqu'ils existent, et après consultation du comité d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, des délégués du personnel.La mise en application de la nouvelle classification, dans le cadre du présent accord ou des accords visés à l'article 2 ci-dessus, devra être effective avant le 30 novembre 1994.Article 4 (Abrogué)Dans un premier temps, il est procédé à la description des postes en précisant les tâches significatives au moyen du guide proposé en annexe I.Cette description est effectuée par un groupe de travail animé par la hiérarchie.Les descriptions sont portées par écrit à la connaissance des titulaires des postes pour avis et remarques le cas échéant.En cas de différend, les salariés pourront solliciter un entretien avec la direction de l'établissement. S'ils le souhaitent, ils pourront se faire assister par un délégué du personnel.Article 5 (Abrogué)Pour chaque poste, le niveau de classification et le coefficient sont déterminés par référence aux définitions contenues dans l'accord interprofessionnel et par application du système d'évaluation des postes figurant à l'annexe II du présent accord ; le total des points obtenus pour chacun des cinq critères détermine, par simple lecture, l'attribution du coefficient correspondant, selon le tableau figurant à l'annexe III.Des exemples figurant en annexe IV illustrent le système prévu par le présent...

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