Convention collective nationale des assistants maternels du particulier employeur du 1er juillet 2004. Etendue par arr^eté du 17 décembre 2004 JORF 28 décembre 2004., IDCC

Entrée en vigueur 1 juillet 2004

Préambule La profession a pour objet l'accueil par l'assistant maternel à son domicile d'un enfant confié par son ou ses parent(s) pour participer à sa prise en charge et à son épanouissement.La profession d'assistant maternel est régie par des dispositions légales et réglementaires, en vigueur, relevant :- du code de l'action sociale et des familles ;- du code de la santé publique ;- du code du travail.Le conseil général intervient pour la délivrance de l'agrément et en contr^ole le suivi ; il veille à l'application de la réglementation de la santé publique, de l'action sociale et de la famille. De ce fait, il autorise ou non l'exercice de l'activité.Le parent qui confie son enfant à un assistant maternel devient de ce fait un particulier employeur. Le lien de subordination existe dans cette relation qui est celle d'un contrat de travail. Le particulier employeur n'est pas une entreprise, il ne poursuit pas une recherche de profit. La profession s'exerce au domicile privé de l'assistant maternel.La relation de respect et de confiance est essentielle dans ce contexte.De nombreuses dispositions du code du travail prévues pour les entreprises ne s'appliquent pas dans la relation de travail entre l'assistant maternel et son employeur.Pour toutes ces raisons, la FEPEM au nom des employeurs, et les organisations syndicales (CFDT, CFTC, CGT, FGTA-FO, SNPAAM), au nom des salariés, ont fortement ressenti le besoin de créer une convention collective définissant clairement les règles minimales ainsi que les devoirs et les droits des employeurs et des salariés.Deux accords, l'un relatif à la formation professionnelle et l'autre à la classification, feront l'objet d'une future négociation.Cette convention collective doit contribuer à la professionnalisation de ce secteur d'activité qui conna^it un développement important.Dispositions générales.Article 1a) Champ d'application professionnelCode NAF : 85.3 GLa présente convention collective règle les rapports entre le parent particulier employeur et l'assistant maternel auquel il confie son ou ses enfant(s).Cette profession s'exerce au domicile de l'assistant maternel mentionné dans l'agrément.L'assistant maternel accueille les enfants qui lui sont confiés par le parent particulier employeur moyennant rémunération.L'assistant maternel doit ^etre titulaire de l'agrément délivré par le président du conseil général du département où il réside conformément à la réglementation en vigueur.Dans le cadre de cet agrément, l'assistant maternel peut accueillir les enfants de familles différentes.La présente convention règle les rapports entre chaque parent particulier employeur et l'assistant maternel.b) Champ d'application géographiqueLe champ d'application de la présente convention comprend l'ensemble du territoire métropolitain et les départements d'outre-mer (DOM).c) Libertés d'opinion et syndicaleLes contractants reconnaissent la liberté d'opinion et la liberté syndicale.d) Egalité de traitement entre les salariésLes contractants reconnaissent l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, l'égalité entre les salariés, quelle que soit leur appartenance à une ethnie, une nation ou une race, notamment en matière d'accès à l'emploi, de formation, de promotion professionnelle et de conditions de travail.e) Durée de la convention. - Dénonciation. - Modification et révisionLa convention collective nationale est conclue pour une durée indéterminée. Chacune des parties a la possibilité de la dénoncer, en partie ou en totalité, conformément à l'article L. 132-8 du code du travail, par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception et préavis de 3 mois.Conformément au code du travail, la dénonciation doit ^etre notifiée par son auteur aux autres signataires de la convention et déposée auprès des services du ministère compétent.Dans ce cas, la convention ou la partie de la convention dénoncée restera en vigueur jusqu'à la signature d'un nouvel accord et au maximum pendant 1 an.La commission paritaire nationale est composée des représentants des employeurs (FEPEM) et des organisations syndicales, CFDT, CFTC, CGT, (FGTA) FO, SNPAAM, représentatives de la branche professionnelle. Elle siège en mixte lorsqu'elle est présidée par un représentant du ministère du travail (1).Toute demande de modification ou de révision sera portée devant la commission paritaire nationale de la présente convention. La commission paritaire devra alors ^etre convoquée dans un délai de 1 mois ; ses modalités de fonctionnement sont déterminées d'un commun accord entre les parties.f) Avantages acquisLa présente convention ne saurait, en aucun cas, porter atteinte aux avantages individuels acquis antérieurement à son entrée en vigueur.g) ExtensionLes parties signataires conviennent de demander l'extension de la présente convention par arr^eté ministériel afin de la rendre obligatoire dans tout le territoire entrant dans le champ d'application.h) Entrée en applicationLa présente convention collective sera applicable à compter du 1er jour du trimestre civil suivant la parution au Journal officiel de son arr^eté d'extension.i) Périodicité de la négociationLes parties signataires se rencontrent au moins 1 fois par an pour présenter le rapport de branche et négocier les salaires, au moins 1 fois tous les 3 ans sur les mesures tendant à assurer l'égalité de traitement entre les salariés telles que définies à l'article 1er d et au moins 1 fois tous les 5 ans pour examiner les classifications, ou à la demande d'une des parties.j) Présence aux réunions paritairesDes heures de liberté prises sur le temps de travail, non rémunérées ou récupérables, pourront ^etre accordées, sauf cas de force majeure, au salarié mandaté par son organisation syndicale pour participer aux réunions paritaires de la profession dans la limite de 1 journée par trimestre. Cette journée sera justifiée par une convocation et annoncée à l'employeur avec un préavis de 12 jours.Les partenaires sociaux décident de se donner les moyens financiers du fonctionnement paritaire de la branche selon des modalités définies en annexe III.k) Conciliation et interprétationLes organisations signataires s'engagent à constituer une commission paritaire nationale de conciliation et d'interprétation dont le siège est fixé à Paris.Cette commission a pour but et r^ole de tenter de concilier les parties en proposant toutes mesures utiles, notamment à l'occasion de l'interprétation de la convention collective nationale.La commission ne peut ^etre saisie de conflits collectifs ou individuels (mettant en cause l'interprétation d'un article) que par l'une des organisations membres de la commission.Elle comprendra un représentant de chacune des organisations syndicales de salariés et un nombre égal de représentants désignés par l'organisation patronale dans le champ d'application de la convention collective nationale de travail des assistants maternels du particulier employeur (2).La présidence, dont la durée est limitée à 1 an, est assurée alternativement par un représentant des organisations salariales et par un représentant de l'organisation patronale, choisis parmi les organisations signataires de la présente convention.La commission est convoquée par le président et doit se réunir dans le délai de 1 mois après la demande.Le secrétaire de séance sera désigné d'un commun accord au début de chaque séance.Les modalités de fonctionnement de la commission sont déterminées d'un commun accord entre les parties.Les solutions proposées doivent réunir l'unanimité des membres présents de la commission.En tout état de cause, les parties peuvent porter leurs différends devant les juridictions compétentes.(1) Alinéa étendu sous réserve de l'application des dispositions de la première phrase de l'article L. 132-15 du code du travail (arr^eté du 17 décembre 2004, art. 1er). (2) Alinéa étendu sous réserve de l'application des dispositions de la première phrase de l'article L. 132-15 du code du travail (arr^eté du 17 décembre 2004, art. 1er).(1) Alinéa étendu sous réserve de l'application des dispositions de la première phrase de l'article L. 132-15 du code du travail (arr^eté du 17 décembre 2004, art. 1er).(2) Alinéa étendu sous réserve de l'application des dispositions de la première phrase de l'article L. 132-15 du code du travail (arr^eté du 17 décembre 2004, art. 1er).Obligations administratives générales.Article 2Obligations de l'employeur :1. S'assurer que le salarié est titulaire de l'agrément délivré par le conseil général.2. Déclarer l'emploi à l'URSSAF, à la MSA ou à la CAF.3. Vérifier l'assurance responsabilité civile professionnelle du salarié.4. Vérifier l'assurance automobile, le cas échéant, et notamment la clause particulière de la couverture de transport des enfants accueillis à titre professionnel.5. Etablir un contrat de travail écrit.6. Etablir mensuellement un bulletin de paie.7. Procéder à la déclaration nominative mensuelle ou trimestrielle des salaires.Obligations du salarié :1. Présenter copie de l'agrément et informer l'employeur de toutes modifications d'agrément et de conditions d'accueil.2. Communiquer l'attestation personnelle d'assuré social.3. Communiquer les attestations d'assurance responsabilité civile professionnelle et d'assurance automobile.4. Faire visiter à l'employeur les pièces auxquelles l'enfant aura accès.5. Conclure un contrat de travail écrit.Classification.Article 3Les négociateurs de la présente convention collective ont pour objectif la professionnalisation du métier d'assistant maternel.Ils affirment leur intention de reconna^itre la qualification que les salariés acquièrent à travers :- l'exercice de la profession ;- l'expérience validée ;- les formations attestées par un dipl^ome de la branche.La qualification ainsi acquise permettra la reconnaissance des compétences dans une classification des emplois de la branche.Contrat de travail.Article 4L'accord entre l'employeur et le salarié est établi par un contrat écrit pour...

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