Convention collective nationale de la fabrication du verre à la main, semi-automatique et mixte. Etendue par arrêté du 27 janvier 1998 JORF 6 février 1998., TI

Entrée en vigueur 6 février 1998
Article 1, 2, 3 Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans son champ d'application, les dispositions :- de la convention collective nationale de la fabrication du verre à la main, semi-automatique et mixte du 3 novembre 1994 et de l'avenant du 4 octobre 1996, à l'exclusion :- du deuxième alinéa de l'article 11 des dispositions communes ;- de la référence à l'article L. 122-28-4 du code du travail figurant au premier alinéa du point 2 de l'article 23 des dispositions communes relatif au congé parental d'éducation ;- du deuxième membre de phrase du troisième alinéa de l'article 24 des dispositions communes relatif à la délivrance d'un certificat ;- du deuxième alinéa du point 4 de l'article 33 des dispositions communes relatif aux congés des salariés originaires de territoires situés hors de France métropolitaine ;- du terme " signataires " figurant au troisième alinéa de l'article 39 des dispositions communes ;- des points a et b de la partie 1, des points a et b de la partie 2 et du premier alinéa de la partie 3, de l'article 11 de l'annexe I concernant les arrêts momentanés de travail des ouvriers et des employés.Le troisième alinéa de l'article 4 des dispositions communes est étendu sous réserve de l'application des articles L. 412-2 et L. 122-45 du code du travail.Le point 1 de l'article 5 des dispositions communes est étendu sous réserve de l'application des articles L. 412-1 et suivants du code du travail.L'article 8 des dispositions communes est étendu sous réserve de l'application des articles L. 451-1 à L. 451-3 du code du travail relatifs aux modalités de la formation économique, sociale et syndicale.La dernière phrase de l'article 12 des dispositions communes est étendue sous réserve de l'application de l'article L. 424-3 du code du travail.Le point 2 de l'article 22 des dispositions communes est étendu sous réserve des dispositions de l'article L. 321-1-2 du code du travail.La deuxième phrase figurant au point 1 (Protection de la maternité) de l'article 23 des dispositions communes est étendue sous réserve des dispositions de l'article L. 122-25-2 du code du travail.L'article 29 des dispositions communes est étendu sous réserve de l'application des articles L. 221-5 et suivants du code du travail.Le troisième alinéa du point 3 de l'article 33 des dispositions communes relatif aux dispositions particulières durant la période des congés est étendu sous réserve de l'application de l'article L. 223-8 du...

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