Convention collective nationale de l'Union des chambres syndicales de l'Union des chambres syndicales des métiers du verre du 18 décembre 2002. Etendue par arrêté du 9 février 2004 JORF 18 février 2004., IDCC

Entrée en vigueur19 décembre 2006
Article 1, 2, 3Article 1erSont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale de l'Union des chambres syndicales des métiers du verre du 18 décembre 2002, les dispositions de l'accord du 22 mars 2006, relatif à la formation professionnelle, conclu dans le cadre de la convention collective nationale susvisée, à l'exclusion de la dernière phrase du deuxième alinéa de l'article 15, comme étant contraire aux dispositions de l'article L. 931-20-2 du code du travail, aux termes desquelles les salariés employés en vertu d'un contrat à durée déterminée peuvent bénéficier du droit individuel à la formation à l'issue d'un délai de quatre mois, consécutifs ou non, au cours des douze derniers mois.Les deuxième et dernier alinéas de l'article 8 sont étendus sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 981-1 du code du travail, aux termes desquelles le contrat de professionnalisation a pour objet de permettre au bénéficiaire d'acquérir une des qualifications prévues à l'article L. 900-3 du code du travail.Le deuxième alinéa de l'article 10 de l'accord est étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article D. 981-7 du code du travail, aux termes desquelles seules les dépenses exposées par l'employeur au-delà des montants forfaitaires prévus par l'article L. 983-1 du code du travail sont imputables sur la participation au financement de la formation professionnelle continue.La première phrase du deuxième alinéa de l'article 16 est étendue sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 931-20-2 du code du travail aux termes desquelles les salariés employés en vertu d'un contrat à durée déterminée peuvent bénéficier du droit individuel à la formation pro rata temporis, à l'issue d'un délai de quatre mois.Le troisième alinéa de l'article 21 est étendu sous réserve des dispositions de l'article L. 951-1-II du code du travail, tel qu'il...

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