Convention collective nationale des indutries de la maroquinerie, articles de voyage, chasse-sellerie, gainerie, bracelets en cuir du 9 septembre 2005. Etendue par arrêté du 12 juin 2006 JORF 23 juin 2006., IDCC

Entrée en vigueur23 juin 2006
Article 1, 2, 3Article 1erSont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans son champ d'application, les dispositions de la convention collective nationale de travail des industries de la maroquinerie, articles de voyage, chasse-sellerie, gainerie, bracelets en cuir du 9 septembre 2005, à l'exclusion :- des termes : " dans un délai de trois jours sauf impossibilité matérielle " figurant au dernier alinéa de l'article 19 (Absences) de la partie relative au contrat de travail, comme étant contraires à l'article L. 226-1 du code du travail ne prévoyant pas de délai de prévenance ;- du premier alinéa de l'article 22 (Maternité) de la partie relative au contrat de travail, comme étant contraire au second alinéa de l'article L. 122-25 du code du travail ;- du septième alinéa de l'article 22 susvisé, comme étant contraire à l'article L. 122-25-3 du code du travail ne prévoyant pas de délai de prévenance ;- des termes : " plus de cinquante salariés et " figurant dans la première phrase de l'article 32 (Salaires) de la partie relative au contrat de travail, comme étant contraires au premier alinéa de l'article L. 132-27 du code du travail ;- des termes : " et s'appliquent à l'issue de la période d'essai conventionnelle " figurant au premier alinéa de l'article 33 (Salaire minimum) de la partie relative au contrat de travail, comme étant contraires au principe " à travail égal, salaire égal " résultant des articles L. 133-5 (4°, d) et L. 136-2 (8°) du code du travail ;- des termes : " dans ces différents cas " figurant dans la dernière phrase du point 3 de l'article 37 (Apprentissage), comme étant contraires aux articles R. 119-49 et R. 119-53 du code du travail ;- du mot : " ouvré " figurant au premier tiret du paragraphe consacré aux contrats à durée déterminée de l'article 3 de la partie relative à la période d'essai du chapitre 1er (Ouvriers), comme étant contraire à l'article L. 122-3-2 du code du travail tel qu'interprété par la Cour de cassation (Cass. Soc. 29-06-2005, arrêt n° 1572) ;- du mot : " prévisible " figurant au cinquième tiret de l'article 4 (Engagement) de la partie relative à la période d'essai du chapitre 1er (Ouvriers), au cinquième tiret de l'article 2 (Engagement) du chapitre II (Employés, techniciens, agents de maîtrise) ainsi qu'au cinquième tiret du premier alinéa de l'article 3 (Engagement) du chapitre III (Ingénieurs et cadres), comme étant contraire à l'article L. 122-1-2 du code du travail.Le...

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