Convention collective nationale du personnel sédentaire des entreprises de transport de marchandises de la navigation intérieure (3 annexes) du 5 septembre 2000. Etendue par arrêté du 10 avril 2002 JORF 3 mai 2002., IDCC

Entrée en vigueur14 juin 2007
Article 1, 2, 3Article 1erSont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de l'accord national professionnel du 9 janvier 2001 portant sur diverses dispositions conventionnelles pour la mise en oeuvre de la loi d'orientation et d'incitation relative à la réduction du temps de travail, conclu dans le secteur du personnel navigant des entreprises de transport de fret par voie de navigation intérieure, les dispositions de :- l'accord national professionnel du 9 janvier 2001 portant sur diverses dispositions conventionnelles pour la mise en oeuvre de la loi d'orientation et d'incitation relative à la réduction du temps de travail, conclu dans le secteur du personnel navigant des entreprises de transport de fret par voie de navigation intérieure.Le paragraphe 3.10 de l'article 3.00 (Définitions communes sur la nature des tâches rentrant dans la durée du travail effectif) est étendu sous réserve de l'application des dispositions du premier alinéa de l'article L. 212-4 du code du travail.- l'accord du 10 janvier 2001 concernant la réduction du temps de travail, les repos divers, les modes d'organisation du travail, la composition des équipages et le système de rémunération du personnel navigant relevant de la flotte classique, conclu dans le cadre de l'accord national professionnel susvisé, à l'exclusion :- du deuxième alinéa de l'article 3.10 (Calcul des heures supplémentaires), comme étant contraire aux dispositions du premier alinéa de l'article L. 212-5 du code du travail ;- de l'article 3.30 (Rémunération des heures supplémentaires et des heures de nuit), comme étant contraire aux dispositions de l'article L. 212-5 du code du travail ;- du troisième alinéa de l'article 4.00 (Modalités d'organisation de la durée de présence), comme étant contraire aux dispositions du premier alinéa de l'article L. 212-5 du code du travail ;- du deuxième alinéa de l'article 7.40 (Repos annuels représentatifs d'une réduction journalière des durées de présence), comme étant contraire aux dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 212-9-II du code du travail, aux termes desquelles la convention ou l'accord détermine les modalités de prise des journées ou des demi-journées de repos, pour partie au choix du salarié et pour partie au choix de l'employeur.Le paragraphe a de l'article 1.10 (Modalités de cette réduction) de l'article 1.00 (Durée du travail) est étendu sous réserve de l'application des dispositions du...

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