Convention collective nationale du personnel sédentaire des entreprises de transport de marchandises de la navigation intérieure (3 annexes) du 5 septembre 2000. Etendue par arrêté du 10 avril 2002 JORF 3 mai 2002., IDCC

Entrée en vigueur 3 mai 2002
Article 1, 2, 3Article 1erSont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale du personnel sédentaire des entreprises de transport de marchandises de la navigation intérieure du 5 septembre 2000, les dispositions de :1. Ladite convention collective nationale, à l'exclusion :- de l'alinéa 6 du paragraphe 8.20 (les réunions avec l'employeur) de l'article 8.00 (délégués du personnel) du chapitre II (délégués du personnel et comités d'entreprise), contraire aux dispositions de l'alinéa 1er de l'article L. 424-4 du code du travail ;- des termes " portés à sa connaissance et être " mentionnés à l'alinéa 3 du paragraphe 8.30 (les conditions d'exercice des fonctions) de l'article 8.00 susvisé, contraires aux dispositions de l'article L. 424-3 du code du travail ;- des deux derniers points du troisième alinéa du paragraphe 8.40 (délégation unique du personnel) de l'article 8.00 susvisé, contraires aux dispositions de l'article L. 431-1-1 du code du travail ;- de la partie de la phrase " sauf dérogation accordée par l'inspecteur du travail " du premier alinéa du paragraphe 10.30 (conditions de fonctionnement) de l'article 10.00 (comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail) du chapitre III (conditions d'hygiène et de sécurité), contraire à l'article L. 236-2-1 du code du travail ;- de l'article 27 (régime de prévoyance) du chapitre VII (maladie et accidents) ne répondant pas à toutes les exigences de l'article L. 912-3 du code de la sécurité sociale.L'alinéa 2 du paragraphe 2.30 (dénonciation) de l'article 2.00 (durée, révision, dénonciation) du chapitre préliminaire est étendu sous réserve de l'application du deuxième alinéa de l'article L. 132-8 du code du travail.L'alinéa 5 du paragraphe 7.10 (désignation et fonctions) de l'article 7.00 (délégués syndicaux) du chapitre Ier (droit syndical) est étendu sous réserve de l'application du dernier alinéa de l'article L. 412-14 du code du travail.Le paragraphe 9.32 (attributions d'ordre économique) de l'article 9.00 (comités d'entreprise) du chapitre II (délégués du personnel et comités d'entreprises) est étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 432-1 du code du travail tel que modifié par l'article 101 de la loi de modernisation sociale du 17 janvier 2002.Le paragraphe 10.10 (disposition générale) de l'article 10.00 (comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail) du...

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