Entrée en vigueur 3 mai 2002
Article 1, 2, 3Article 1erSont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de l'accord du 16 janvier 1979 modifié et dans le champ d'application de l'accord du 23 février 1982 modifié, les dispositions de :1. L'avenant du 29 janvier 2000 à l'accord du 28 juillet 1998 sur l'organisation du travail dans la métallurgie, à l'exclusion :- des termes : " et les territoires " figurant à la deuxième phrase de l'article 1er relatif au champ d'application ;- des mots : " des heures complémentaires ainsi que " figurant aux premier, deuxième et troisième alinéas de l'article 7 relatif au remplacement du paiement des heures complémentaires par un repos compensateur conventionnel ;- du mot : " importantes " figurant au troisième alinéa du point 8.5 sur la programmation indicative des variations d'horaire et bilan de l'application de l'organisation du temps de travail sur l'année, à l'article 8 relatif à l'organisation du temps de travail ;- de l'article 11-2 sur le compte épargne temps valorisé en argent.Les mots : " sauf si ceux-ci s'inscrivent dans le cadre d'un cycle prédéterminé régulier de travail ", figurant à la première phrase du quatorzième alinéa de l'article 5 relatif à la réduction de l'horaire effectif de travail, sont étendus sous réserve de l'application du deuxième alinéa du II de l'article L. 212-9 du code du travail relatif aux modalités de prise des journées ou demi-journées de repos lorsque l'attribution des journées ou demi-journées de repos s'effectue sur une période dépassant quatre semaines.Le premier alinéa du point 6.3 sur les modalités de paiement des heures supplémentaires, à l'article 6 relatif aux modalités de réduction du potentiel annuel d'heures supplémentaires sans autorisation de l'inspecteur du travail, est étendu sous réserve de l'application de l'article L. 212-5 du code du travail, tel qu'interprété par la jurisprudence de la cour de cassation.Le second alinéa du point 6.3 de l'article 6 est étendu sous réserve de l'application de l'article L. 212-5-1 du code du travail assimilant le repos compensateur à une période de travail effectif, et de l'article 3 de l'accord national interprofessionnel du 10 décembre 1977 annexé à l'article 1er de la loi de mensualisation n° 78-49 du 19 janvier 1978 en vertu duquel le chômage d'un jour férié ne peut être une cause de réduction de la rémunération.La dernière phrase du troisième alinéa du point 6.3 de l'article 6 est étendue sous...

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