Convention collective nationale régissant les rapports entre les entrepreneurs de spectacles et les artistes dramatiques, lyriques, chorégraphiques, marionnettistes, de variétés et musiciens en tournées du 7 février 2003. Etendue par arrêté du 20 octobre 2004 JORF 5 novembre 2004., IDCC

Entrée en vigueur 5 novembre 2004
Article 1, 2, 3Article 1erSont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale régissant les rapports entre les entrepreneurs de spectacles et les artistes dramatiques, lyriques, chorégraphiques, marionnettistes, de variétés et musiciens en tournées du 7 février 2003, les dispositions de :- la convention collective nationale régissant les rapports entre les entrepreneurs de spectacles et les artistes dramatiques, lyriques, chorégraphiques, marionnettistes, de variétés et musiciens en tournées du 7 février 2003, à l'exclusion :- de l'article 46 du titre VI (répétitions), comme étant contraire aux dispositions de l'article L. 122-42 du code du travail ;- du terme : " signataire " figurant au sixième alinéa de l'article 58 (Commission paritaire nationale de conciliation et d'interprétation) du titre XI, comme étant contraire aux dispositions combinées des articles L. 132-2 et L. 133-1 du code du travail, telles qu'interprétées par la jurisprudence (Cass. Soc. 17/09/2003, Fédération chimie CGT-FO).L'article 11 (mentions obligatoires) du titre III (signature et remise des contrats) est étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 122-3-1 du code du travail, qui fixent toutes les mentions obligatoires que doit comporter le contrat de travail à durée déterminée.L'article 13 du titre III susmentionné est étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 122-3-2 du code du travail.L'article 24 du titre IV (voyage) est étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article D. 220-7 du code du travail.L'article 27 du titre IV susmentionné est étendu sous réserve de l'application du principe selon lequel les frais professionnels qu'un salarié justifie avoir exposés doivent lui être remboursés sans pouvoir être imputés sur sa rémunération, à moins qu'il n'ait été contractuellement prévu qu'il en conserve la charge moyennant le versement d'une somme forfaitaire fixée à l'avance et à la condition que la rémunération proprement dite reste au moins égale au salaire minimum...

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