Accord relatif à la réduction du temps de travail,, TI

Entrée en vigueur25 novembre 2000
Article 1, 2, 3Article 1erSont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale des employés et ouvriers de la distribution cinématographique du 1er mars 1973 et de la convention collective nationale des cadres et agents de maîtrise de la distribution des films de l'industrie cinématographique du 30 juin 1976, les dispositions de l'accord du 10 février 2000 relatif à la réduction de la durée du travail conclu dans le cadre des conventions collectives susvisées à l'exclusion :- du deuxième alinéa de l'article 5 ;- du dernier alinéa de l'article 10.Le second tiret du quatrième alinéa de l'article 3 (modalités de réduction du temps de travail pour le personnel employé et agent de maîtrise) est étendu sous réserve de l'application de l'article L. 212-9-II du code du travail, aux termes duquel une partie des journées ou demi-journées de repos doit demeurer au choix du salarié.Le sixième alinéa de l'article 3 est étendu sous réserve de l'application de l'article L. 212-2-2 du code du travail.Ce même alinéa est étendu sous réserve de l'application de l'article L. 212-9 (dernier alinéa) du code du travail qui interdit la récupération de certaines absences.Le septième alinéa de l'article 3 est étendu sous réserve de l'application de l'article L. 212-9-II du code du travail qui fixe un cadre annuel pour la prise des congés issus de la réduction du temps de travail.Le dernier alinéa de l'article 3 est étendu sous réserve de l'application des articles L. 212-5, L. 212-5-1 et L. 212-6 du code du travail, tels qu'interprétés par la jurisprudence de la Cour de cassation.L'article 4 (modulation du temps de travail) est étendu sous réserve de la conclusion d'un accord complémentaire précisant les clauses obligatoires suivantes prévues par l'article L. 212-8 du code du travail :- les modalités de recours au travail temporaire ;- les conditions de recours au chômage partiel, pour les heures non prises en compte dans la modulation ;- le droit à rémunération et à repos compensateur des salariés n'ayant pas travaillé pendant la totalité de la période de modulation, ainsi que ceux dont le contrat de travail serait rompu au cours de cette même période.Le deuxième alinéa de l'article 4 est étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 212-8 (quatrième alinéa) du code du travail, en tant que si, pour une année donnée, le calcul de la durée annuelle aboutit à moins...

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