Convention collective nationale des professions de la photographie du 31 mars 2000. Etendue par arrêté du 17 janvier 2001 JORF 26 janvier 2001., IDCC

Entrée en vigueur19 novembre 2001
Article 1, 2, 3Article 1erSont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale des professions de la photographie du 31 mars 2000, les dispositions de l'accord du 24 juillet 2001 relatif à l'organisation et à la durée du temps de travail conclu dans le cadre de la convention collective susvisée, à l'exclusion de la deuxième phrase de l'avant-dernier alinéa de l'article 3 (option 2, réduction du temps de travail par attribution de jours de repos sur une période de quatre semaines) du chapitre III (mise en oeuvre et modalités de la réduction du temps de travail).Le sixième alinéa du préambule est étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article 3-I et IV de la loi n° 98-461 du 13 juin 1998 modifiée.Le septième alinéa du préambule est étendu sous réserve de l'application du mode de calcul prévu au premier alinéa de l'article L. 212-8 du code du travail qui peut conduire à un volume annuel d'heures inférieur à 1 593,7 heures.Les articles 2 (temps de pause) et 3 (temps de repas) du chapitre II (principes généraux) sont étendus sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 220-2 du code du travail.L'alinéa 3 de l'article 2 susvisé est étendu sous réserve de l'application des dispositions des articles R. 232-2 et R. 232-2-7 du code du travail.Le cinquième alinéa de l'article 1er-1 (durée du travail, personnel concerné) du chapitre III est étendu sous réserve de l'application du mode de calcul prévu au premier alinéa de l'article L. 212-8 du code du travail.La deuxième phrase du deuxième alinéa et la deuxième phrase du troisième alinéa de l'article 4 (option 3, réduction du temps de travail par attribution de jours de repos sur l'année) du chapitre III susvisé sont étendues sous réserve de l'application des dispositions du second alinéa du II de l'article L. 212-9 du code du travail qui prévoient qu'une partie des jours de repos est au seul choix du salarié.La deuxième phrase de l'alinéa 5 de l'article 4 susvisé est étendue sous réserve qu'en application des dispositions du deuxième alinéa du II de l'article L. 212-9 du code du travail un accord complémentaire de branche étendu fixe le délai de prévenance applicable.L'article 5 (option 4 : la modulation) du chapitre III susvisé est étendu sous réserve qu'un accord complémentaire de branche ou d'entreprise précise, conformément à l'article L. 212-8, alinéa 5, du code du travail, le...

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