Entrée en vigueur | 26 juillet 2005 |
Article 1, 2, 3Article 1erSont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale de la production de films d'animation du 6 juillet 2004, les dispositions de ladite convention collective nationale du 6 juillet 2004, à l'exclusion :- du 1er paragraphe de l'article 21.3.2 (Mise à la retraite), comme étant contraire aux dispositions du 3e alinéa de l'articleL. 122-14-13 du code du travail ;- des termes : "au moins 1 fois par an" figurant au 1er alinéa de l'article 22.2 (Visites médicales périodiques), comme n'étant pas conformes aux dispositions de l'article R. 241-49 du code du travail, dans sa rédaction issue du décret n° 2004-760 du 28 juillet 2004 aux termes desquels "chaque salarié bénéficie d'examens médicaux périodiques, au moins tous les 24 mois, en vue de s'assurer du maintien de son aptitude au poste de travail occupé".L'article 10 (Calendrier des négociations) est étendu sous réserve de l'application des dispositions du dernier alinéa de l'article L. 132-12 du code du travail.Le 2e alinéa de l'article 15.2.1 (Date et modalités d'appréciation) est étendu sous réserve de l'application des dispositions du 4e alinéa de l'article L. 620-10 du code du travail.L'article 15.3 (Exécution de l'obligation) est étendu sous réserve de l'application, d'une part, des dispositions du 2e alinéa de l'article L. 323-8 du code du travail qui prévoient également, au titre de l'obligation d'emploi des personnes handicapées, l'accueil de personnes handicapées bénéficiaires d'un stage au titre de la formation professionnelle dans la limite de 2 % de l'assiette d'assujettissement et, d'autre part, des dispositions de l'article L. 323-8-1 du code du travail, qui prévoient également au titre de cette obligation la possibilité de la conclusion d'un accord d'établissement, d'entreprise ou de branche mettant en oeuvre un programme annuel ou pluriannuel en faveur des travailleurs handicapés.L'article 17 (Rédaction du contrat de travail) est étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 122-3-1 du code du travail.L'article 22.1 (Visites médicales d'embauche) est étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article R. 241-48 du code du travail.L'article 24 (Conditions d'attribution des congés) est étendu sous réserve de l'application, d'une part, des dispositions de l'article L. 223-2 du code du travail et, d'autre part, des dispositions de l'article...
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