Convention collective nationale de travail concernant le personnel des parcs et jardins zoologiques privés ouverts au public du 18 avril 1996. Etendue par arrêté du 23 août 1996 JORF 31 août 1996., IDCC

Entrée en vigueur31 août 1996
Article 1, 2, 3, 4Article 1erSont rendues obligatoires pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans son champ d'application professionnel et territorial, les dispositions de la convention collective nationale du travail du 18 avril 1996 concernant le personnel des parcs et jardins zoologiques privés ouverts au public, à l'exclusion :- du paragraphe 1 du troisième alinéa de l'article 60 ;- du membre de phrase : " A l'exception de la taxe d'apprentissage " et des termes " par le ministère chargé de l'agriculture " figurant au dernier alinéa du même article 60.Article 2L'extension de la convention précitée est prononcée sous réserve de l'application des dispositions législatives ou réglementaires concernant :- à l'article 10, troisième alinéa, l'interdiction du recours au contrat de travail à durée déterminée et au contrat de travail temporaire pour remplacer un salarié dont le contrat de travail est suspendu par suite d'un conflit collectif de travail (art. L. 122-3 et L. 124-2-3 du code du travail) ;- aux 1er et 6e alinéas de l'article 26, la garantie de rémunération en cas de maladie ou accident (art. 49-I de la loi n° 88-1202 du 30 décembre 1988 relative à l'adaptation de l'exploitation agricole à son environnement économique et social en ce qu'il a rendu applicable en agriculture l'accord national interprofessionnel du 10 décembre 1977 sur la mensualisation et notamment son article 7) ;- au premier alinéa du paragraphe 2 de l'article 27, l'obligation pour l'employeur de proposer au salarié déclaré inapte suite à une maladie ou un accident, un emploi approprié à ses capacités (art. L. 122-24-4 du code du travail) ;- au paragraphe a du deuxième alinéa de l'article 31, les modalités relatives à la convocation du salarié à l'entretien préalable au licenciement (art. L. 122-14 et R. 122-2-1 du code du travail) ;- au paragraphe 2 de l'article 35, l'indemnité de départ en retraite prévue en cas de mise à la retraite à l'initiative de l'employeur (art. L. 122-14-13 du code du travail) ;- au dernier alinéa de l'article 60, l'agrément des fonds...

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