Accord relatif à l'emploi, à la durée, à l'aménagement et à la réduction du temps de travail dans l'activité de distribution et commerces de gros, TI

Entrée en vigueur19 mai 2000
Article 1, 2, 3Article 1erSont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective interrégionale des ouvriers, employés et agents de maîtrise de la distribution des papiers et cartons (commerce de gros) du 28 juillet 1975, et dans celui de la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la distribution des papiers et cartons (commerce de gros) du 12 janvier 1977, les dispositions de l'accord du 25 novembre 1999 sur l'emploi, la durée et l'aménagement du temps de travail, conclu dans le cadre de la convention collective interrégionale et de la convention collective nationale susvisées, à l'exclusion :- des termes : " sauf accord d'entreprise conformément aux articles L. 221-5-1 et suivants du code du travail " figurant au paragraphe 4.2 de l'article 4 relatif au repos ;- à l'article 8 intitulé Travail à temps partiel :- des termes : " d'au moins 1/5 " figurant aux paragraphes 8.1.1 et 8.1.2 ;- du quatrième alinéa du paragraphe 8.3 ;- du deuxième alinéa du paragraphe 8.4 ;- des termes : " si possible " figurant à la deuxième phrase du quatrième alinéa du paragraphe 8.7 ;- des termes : " et personnel commercial itinérant " au deuxième point du paragraphe 9.1 figurant à l'article 9 concernant les dispositions particulières relatives à certaines catégories de personnel ;- des termes : " et L. 212-5-1 " du troisième point de l'article 10-3-1 figurant à l'article 10 relatif au compte épargne temps.Le premier alinéa du paragraphe 7.2, qui dispose que " les heures éventuellement accomplies au-delà de la trente-cinquième heure hebdomadaire en moyenne sur l'année seront des heures supplémentaires ", est étendu sous réserve de l'application de l'article 4 de la loi du 13 juin 1998, conformément aux dispositions de l'article 9-II de la loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000.A l'article 8 relatif au travail à temps partiel, le dernier alinéa du paragraphe 8.4 concernant le refus du salarié d'accomplir des heures complémentaires est étendu sous réserve de l'application du quatrième alinéa de l'article L. 212-4-3 nouveau du code du travail, qui précise que ce refus, lorsqu'il s'agit d'heures complémentaires à l'intérieur des limites fixées par le contrat, ne constitue pas non plus une faute dans le cas où le salarié serait informé moins de trois jours à l'avance.Le cinquième alinéa du paragraphe 8.6, figurant à l'article 8 susmentionné, qui définit les modalités d'intégration des...

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