ACCORD INTERBRANCHES relatif au développement de la formation professionnelle tout au long de la vie, TI

Entrée en vigueur31 décembre 2004
Article 1, 2, 3Article 1erSont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de l'accord national professionnel interbranche du 21 juin 2004 concernant le secteur des industries des carrières et matériaux de construction, de la céramique, des tuiles et briques et du ciment, les dispositions de l'accord national professionnel interbranche du 21 juin 2004 portant sur le développement de la formation professionnelle tout au long de la vie dans les industries des carrières et matériaux de construction, de la céramique, des tuiles et briques et du ciment, à l'exclusion :- du troisième alinéa de l'article 1.3 (Fonctionnement de l'observatoire) comme étant contraire aux dispositions des articles R. 964-4 et R. 964-16-1 du code du travail, qui fixent limitativement l'utilisation des ressources d'un organisme paritaire collecteur agréé ;- des termes " ou sur la contribution de 0,50 % versée au titre du financement des périodes de professionnalisation " figurant au deuxième alinéa de l'article 2.3 (Nature des actions de formation), comme étant contraires aux dispositions du 2° de l'article L. 951-1 du code du travail, aux termes desquelles le versement de la contribution forfaitaire, au titre du développement de la formation professionnelle continue, à l'organisme paritaire collecteur agréé constitue une obligation légale de financement, qui ne peut être diminuée par l'imputation de dépenses diverses ;- des trois derniers alinéas de l'article 4.1 (Salariés pouvant bénéficier d'une période de professionnalisation) comme étant contraires aux dispositions de l'article L. 982-1 du code du travail.Le deuxième alinéa de l'article 1.4 (Financement de l'observatoire) est étendu sous réserve de l'application des dispositions du 5° de l'article R. 964-16-1 du code du travail.Le deuxième alinéa de l'article 2.3 (Nature des actions de formation) est étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 933-4 du...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT