Convention collective nationale du personnel des agences générales d'assurances du 2 juin 2003. Etendue par arrêté du 9 décembre 2003 JORF 18 décembre 2003, IDCC

Entrée en vigueur18 décembre 2003
Article 1, 2, 3Article 1erSont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale du personnel des agences générales d'assurances du 2 juillet 2003 (1), les dispositions :1. De ladite convention collective nationale, à l'exclusion :- des termes " entendu au sens collectif corporatif tels que notamment la suppression totale ou partielle d'une branche d'assurance du fait de dispositions légales ou la fixation par voie légale ou réglementaire de certains taux de commission " comme étant contraires aux dispositions du premier alinéa de l'article L. 122-4 du code du travail tel qu'interprété par la jurisprudence ;- du 1° (mise à la retraite) de l'article 49 (Départ et mise à la retraite) comme étant contraire aux dispositions de l'article 16 de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003.Le deuxième tiret du troisième alinéa de l'article 10 (Commission nationale paritaire professionnelle de conciliation et/ou d'interprétation) est étendu sous réserve de l'application du principe de non-discrimination entre organisations syndicales représentatives.L'avant-dernier alinéa de l'article 23 (Temps partiel) du titre IV (conditions générales de travail) est étendu sous réserve de l'application des dispositions du premier alinéa de l'article L. 212-4-3 du code du travail.Le dernier alinéa du 2 (garanties de procédure) de l'article 25 (Sanctions disciplinaires) du titre V (exécution du contrat de travail) est étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 122-42 du code du travail.L'article 33 (Périodicité) du titre VII (rémunération du travail) est étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article 32 de la loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000 modifiée.Le 1° (définition) de l'article 38 (Heures supplémentaires) du titre VIII (durée du travail) est étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 212-5 du code du travail, tel qu'interprété par la jurisprudence de la Cour de cassation (Cass. soc. 19 avril 2000, Multripress c/Boutillier).Le 4° (indemnité) de l'article 49 (Départ et mise à la retraite) est étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 122-14-13 du code du travail.Le cinquième alinéa du 2° (entreprises de 10 salariés et plus) de l'article 54 (Financement) du...

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