Convention collective nationale des chaînes thématiques du 23 juillet 2004. Etendue par arrêté 4 juillet 2005 JORF 19 juillet 2005., IDCC

Entrée en vigueur19 juillet 2005
Article 1, 2, 3Article 1erSont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale des chaînes thématiques du 23 juillet 2004, complétée par deux annexes, les dispositions de ladite convention collective nationale du 23 juillet 2004, à l'exclusion :- des termes " TOM " figurant au premier alinéa de l'article 1.1.1 comme étant contraires aux dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 132-5 du code du travail ;- du dernier alinéa (Mise à la retraite) de l'article 4.5.3 (Départ et mise à la retraite), comme étant contraire aux dispositions du troisième alinéa de l'article L. 122-14-13 du code du travail ;- des termes " , ou d'une prime équivalente " figurant au troisième alinéa de l'article 7.4.4 (Contreparties spécifiques au profit des travailleurs de nuit), comme étant contraires aux dispositions du premier alinéa de l'article L. 213-4 du code du travail ;- du huitième alinéa de l'article 7.4.4 précité, comme étant contraire aux dispositions du premier alinéa de l'article L. 213-5 du code du travail ;- des termes " signataires de la présente convention " figurant au dernier alinéa de l'article 9.1.4 (saisine), comme étant contraires au principe de non-discrimination tiré des dispositions combinées de l'article L. 132-2 et du premier alinéa de l'article L. 133-1 du code du travail ;- des troisième et quatrième alinéas de l'article 2 (Liste des fonctions) de l'annexe II (Conditions du recours au contrat à durée déterminée d'usage dans les chaînes thématiques), comme étant contraires aux dispositions de l'article L. 122-1-1 (3°) du code du travail, telles qu'interprétées par la jurisprudence de la Cour de cassation (Cass. soc. 26/11/2003), aux termes desquelles l'existence de l'usage pour un emploi particulier doit être établie au niveau du secteur d'activité, tel que défini par l'article D. 121-2 du code du travail, et non au niveau de l'entreprise.Le deuxième alinéa de l'article 1.3.1 (Durée et dénonciation) est étendu sous réserve de l'application des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 132-8 du code du travail.L'article 2.1.3 (Laïcité) est étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 122-35 du code du travail.Le premier alinéa de l'article 2.2.2 (Comité d'entreprise) est étendu sous réserve de l'application des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 431-1 du code du travail.Les neuvième et dixième alinéas de...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT