Convention collective nationale des hôtels, cafés restaurants (HCR) du 30 avril 1997. Etendue par arrêté du 3 décembre 1997 JORF 6 décembre 1997., IDCC

Entrée en vigueur 1 janvier 2005
Article 1, 2, 3Article 1erSont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale des hôtels, cafés, restaurants du 30 avril 1997 tel que modifié par l'avenant n° 1 du 13 juillet 2004, les dispositions dudit avenant n° 1 du 13 juillet 2004 (Champ d'application, durée et aménagement du temps de travail, congés payés conventionnels et jours fériés, travail de nuit, rémunération et prévoyance) à la convention collective susvisée, à l'exclusion :- des termes : " comptant un an d'ancienneté dans l'entreprise " mentionnés au dernier alinéa de l'article 7 (Temps d'habillage, de déshabillage) du titre II (Durée et aménagement du temps de travail), comme étant contraires aux dispositions du troisième alinéa de l'article L. 212-4 du code du travail ;- des deux derniers alinéas du paragraphe 9.5 (Interruption d'activité, coupure) de l'article 9 (Temps partiel) du titre II susvisé, comme étant contraires aux dispositions du troisième alinéa de l'article L. 212-4-4 du code du travail qui ne permettent pas d'exclure certains personnels du bénéfice des contreparties prévues en cas d'interruption d'activité supérieure à deux heures.La deuxième phrase du point a de l'article 4 (Heures supplémentaires) est étendue sous réserve de l'application des dispositions du quatrième alinéa de l'article L. 212-5-1 du code du travail.L'article 6 (Durées maximales du travail) du titre II (Durée et aménagement du temps de travail) est étendu en ce qui concerne les salariés qualifiés de travailleurs de nuit sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 213-3 du code du travail et du décret n° 2002-792 du 3 mai 2002.Le troisième alinéa de l'article 7 (Temps d'habillage, de déshabillage) du titre II susvisé est étendu sous réserve de l'application des dispositions du troisième alinéa de l'article L. 212-4 du code du travail aux termes desquelles le temps nécessaire aux opérations d'habillage et de déshabillage ne peut faire l'objet que de contreparties sous forme de repos ou financières.Le point c de l'article 8 (Affichage et contrôle de la durée du travail) du titre II susvisé est étendu sous réserve de l'application, d'une part, des dispositions du premier alinéa de l'article L. 221-4 du code du travail et, d'autre part, des dispositions de l'article L. 221-2 du même code.L'avant-dernier alinéa du paragraphe 9.2 (Contrat de travail des salariés à temps partiel) de l'article 9...

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