Convention collective nationale des entreprises d'architecture du 27 février 2003. Etendue par arrêté du 6 janvier 2004 JORF 16 janvier 2004., IDCC

Entrée en vigueur16 janvier 2004
Article 1Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale des entreprises d'architecture du 27 février 2003, les dispositions de ladite convention collective nationale, à l'exclusion :- des termes " sauf circonstances exceptionnelles ou accord individuel différent " figurant à l'alinéa 1er de l'article VII-3-3-3 (le calendrier individualisé) en tant que la réduction du délai de prévenance en deçà de sept jours ouvrés est prohibée par l'article L. 212-8, alinéa 7, du code du travail, en l'absence de contreparties prévues au bénéfice du salarié et en l'absence de fixation du délai réduit ;- des termes " au plan national " figurant aux trois premiers alinéas du point (composition) de l'article XV-3-1 (missions et composition) ainsi qu'aux premier et dernier alinéas de l'article XV-3-4-1 (principes) du chapitre XV (commissions paritaires) qui contreviennent à l'article L. 132-2 du code du travail.L'article II-4 (les délégués syndicaux d'entreprise) du chapitre II (droit syndical et représentation du personnel) est étendu sous réserve de l'application du dernier alinéa de l'article L. 412-11 du code du travail.Le dernier alinéa de l'article II-5-2 (élection des délégués du personnel) du chapitre II susmentionné est étendu sous réserve de l'application de l'article L. 421-1 du code du travail.L'avant-dernier alinéa de l'article III-2-2 (les architectes salariés " en titre ") du chapitre III (conditions d'engagement - contrat) est étendu sous réserve de l'application de l'article L. 121-1 du code du travail tel qu'interprété par la jurisprudence de la Cour de cassation (Cass. soc., 10 juillet 2002, M. Barbier c/société Maine Agri SA). La clause de protection de clientèle, en tant seulement qu'elle va au-delà des seules obligations déontologiques du salarié, doit être regardée comme une clause de non-concurrence devant comporter l'obligation pour l'employeur de verser au salarié une contrepartie financière.L'article VI-7 (dédit de formation) du chapitre VI (formation promotion) est étendu sous réserve de l'application de l'article L. 933-2 (7°) du code du travail qui fixe les conditions de validité de la clause de dédit formation.Le premier alinéa de l'article VII-2-4-1 (définition) du chapitre VII (durée du travail) est étendu sous réserve de l'application de l'article L. 212-5 du code du travail, tel qu'interprété par la jurisprudence de la Cour de cassation (Cass....

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