Convention collective nationale de l'enseignement privé à distance du 21 juin 1999. Etendue par arrêté du 5 juillet 2000 JORF 21 juillet 2000., IDCC

Entrée en vigueur18 décembre 2000
Article 1, 2, 3Article 1erSont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale de l'enseignement privé à distance du 21 juin 1999, les dispositions :1. Du protocole d'accord du 12 avril 2000 relatif à l'avenant n° 1 de la classification de la convention collective susvisée ;2. De l'accord du 16 mai 2000 relatif à la réduction du temps de travail conclu dans le cadre de la convention collective susvisée.La première phrase du premier alinéa du II (principe et périmètre de la réduction du temps de travail) est étendue sous réserve de l'application du paragraphe II de l'article 1er de la loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000 relative à la réduction négociée du temps de travail duquel il résulte que la durée légale du travail effectif des salariés est fixée à trente-cinq heures par semaine à compter du 1er janvier 2002 dans les entreprises dont l'effectif est au plus égal à 20 salariés.La dernière phrase du premier alinéa du II est étendue sous réserve de l'application du paragraphe II de l'article 19 de la loi du 19 janvier 2000 susmentionnée duquel il résulte qu'un accord d'entreprise doit être conclu pour ouvrir droit à l'allégement de cotisations sociales dans les entreprises dont l'effectif est au moins égal à 50 salariés.Le paragraphe A du III (les modalités de la réduction du temps de travail) est étendu sous réserve qu'un accord complémentaire de branche ou d'entreprise prévoie en application de l'article L. 212-8 du code du travail :- les modalités de recours au travail temporaire ;- les conditions de recours au chômage partiel pour les heures qui ne sont pas prises en compte dans la modulation ;- le droit à rémunération et à repos compensateur des salariés n'ayant pas travaillé pendant la totalité de la période de modulation ;- le droit à repos compensateur des salariés dont le contrat de travail a été rompu au cours de la période de modulation ;- dans l'hypothèse de l'établissement de calendriers individualisés, les modalités selon lesquelles la durée du travail de chaque salarié sera décomptée ainsi que la prise en compte et les conditions de rémunération des périodes de modulation pendant lesquelles les salariés ont été absents.La deuxième phrase du point 2 du paragraphe A du III est étendue sous réserve de l'application des dispositions combinées des articles L. 212-8 (alinéa 4) et L. 212-5-1 du code du travail.Le point 4 du paragraphe A du III est étendu...

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