Entrée en vigueur28 décembre 2001
Article 1, 2, 3Article 1erSont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale des hôtels, cafés, restaurants du 30 avril 1997, les dispositions de l'avenant n° 1 du 15 juin 2001 sur la réduction du temps de travail conclu dans le cadre de la convention collective susvisée.Les articles 1.1 (principe) et 1.2 (calendrier) du titre Ier (temps de travail dans l'industrie hôtelière) sont étendus sous réserve de l'application du dernier alinéa de l'article L. 212-4 du code du travail.Le paragraphe 2 de l'article 1.3 (mesures d'accompagnement de la réduction du temps de travail) du titre Ier susvisé est étendu, d'une part, sous réserve de l'application des paragraphes II et IV de l'article 3 de la loi n° 98-461 du 13 juin 1998 modifiée qui posent les conditions dans lesquelles les entreprises de vingt salariés ou moins peuvent prétendre au bénéfice de l'aide incitative et, d'autre part, sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 241-13-1 du code de la sécurité sociale.Les alinéas 2 et 3 de ce même paragraphe 2 sont étendus sous réserve de l'application du dernier alinéa de l'article L. 212-4 du code du travail.L'article 2 (heures supplémentaires) du titre Ier susvisé est étendu sous réserve de l'application de l'article L. 212-5-1, premier alinéa, du code du travail relatif au seuil de déclenchement du repos compensateur.Le dernier alinéa de l'article 2.2 (modalités d'attribution) du titre Ier susvisé est étendu sous réserve de l'application de l'article L. 212-5 du code du travail relatif à la bonification et à la majoration de salaire applicables aux heures supplémentaires.L'article 3.4 (calendrier individualisé) du titre II (aménagement du temps de travail) est étendu sous réserve qu'en application de l'article L. 212-8, alinéa 9, du code du travail un accord complémentaire de branche étendu ou d'entreprise définisse les modalités de décompte de la durée du travail de chaque salarié ainsi que la prise en compte et les conditions de rémunération des périodes de la modulation pendant lesquelles les salariés ont été absents.L'article 3.5 (heures supplémentaires) du titre II susvisé est étendu sous réserve du respect de l'article L. 212-8, alinéa 4, du code du travail.Le premier alinéa de l'article 5 (réduction du temps de travail par l'octroi de jours ou de demi-journées de repos) du titre II susvisé est étendu sous réserve de l'application de...

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