Convention collective nationale du rouissage-teillage de lin. Etendue par arrêté du 26 mai 1993 JORF 8 juin 1993., IDCC

Entrée en vigueur20 mars 2001
Article 1, 2, 3Article 1erSont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale du rouissage-teillage de lin du 28 janvier 1992, tel que modifié par les avenants n° 1 du 7 avril 1992 et n° 4 du 30 mars 1994, les dispositions de :- l'avenant n° 9 du 25 avril 2000 aux annexes relatives aux salaires à la convention collective susvisée, sous réserve de l'application des dispositions réglementaires portant fixation du salaire minimum de croissance ;- l'avenant n° 10 du 25 avril 2000 sur la mise en oeuvre des 35 heures à la convention collective susvisée.Le premier alinéa du 6° de l'article 1er est étendu sous réserve de l'application de l'article L. 212-8 du code du travail.Le premier alinéa du 7° de l'article 1er est étendu sous réserve de l'application du deuxième alinéa du paragraphe II de l'article L. 212-9 du code du travail disposant que les jours de repos attribués au titre de la réduction du temps de travail doivent être pris dans la limite de l'année au cours de laquelle est appliquée la réduction du temps de travail.Le dernier alinéa du 1° (garantie de rémunération lors du passage aux 35 heures) de l'article 2 est étendu sous réserve de l'application du paragraphe I de l'article 32 de la loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000 relative à la réduction négociée du temps de travail qui institue, au profit des salariés rémunérés au SMIC, une garantie de rémunération revalorisée au 1er juillet de chaque année ;- l'avenant n° 11 du 9 juin 2000 portant modification de certaines dispositions de la convention collective susvisée, à l'exclusion :- des termes " ou affectés à l'entretien et à la réparation des machines ou à la surveillance des installations à fonctionnement continu et les salariés employés à la réception et à l'expédition des marchandises " figurant au premier alinéa du paragraphe b (convention de forfait sur une base annuelle d'heures de travail) de l'article 1er ;- des termes " en jours de travail avec un maximum absolu de 22 jours par mois ou " figurant à la troisième phrase des deuxième et troisième alinéas du paragraphe d (convention ou accord de forfait conclu dans le cadre des travaux de récolte de lin) de l'article 1er ;- de la dernière phrase des deuxième et troisième alinéas du paragraphe d de l'article 1er ;- des termes " le nombre et la date des journées ou demi-journées travaillées " figurant à la deuxième phrase du quatrième alinéa du paragraphe...

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