Convention collective nationale de l'enseignement privé à distance du 21 juin 1999. Etendue par arrêté du 5 juillet 2000 JORF 21 juillet 2000., IDCC

Entrée en vigueur26 juillet 2007
Article 1, 2, 3Article 1erSont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale de l'enseignement privé à distance du 21 juin 1999, les dispositions de :- l'avenant n° 1 du 11 septembre 2006, relatif au travail modulé, à l'accord du 16 mai 2000 relatif à la réduction du temps de travail, conclu dans le cadre de la convention collective susvisée, à l'exclusion :- du second alinéa de l'article A. 4 (période de modulation de l'horaire), comme étant contraire à l'article L. 212-8 du code du travail, tel que modifié par la loi n° 2003-47 du 17 janvier 2003, et fixant le plafond annuel de la modulation à 1 607 heures d'une manière uniforme et ce sans tenir compte des reliquats des congés payés, à l'instar de la situation antérieure à ladite loi. Aux termes de cet article, un accord collectif peut prévoir une réduction collective applicable à l'ensemble des salariés concernés mais il ne peut pas permettre une réduction individuelle de ce plafond applicable de manière différente à chaque salarié en tenant compte des jours de congés payés restant dus ou déjà pris ;- des termes : " , pour les salariés pouvant prétendre, compte tenu de leur temps de présence dans l'entreprise, à des droits complets en matière de congés payés ", figurant au premier alinéa de l'article A. 9 (heures excédentaires sur la période de modulation), comme étant contraires, pour la même raison que celle exposée ci-dessus, à l'article L. 212-8 du code du travail ;- l'avenant n° 2 du 11 septembre 2006, relatif aux dispositions spécifiques aux cadres, à l'accord du 16 mai 2000 relatif à la réduction du temps de travail, conclu dans le cadre de la convention collective susvisée, à l'exclusion :- du sixième alinéa du nouvel article 3 du paragraphe E du III de l'accord de branche du 16 mai 2000 (" Le contrat de travail détermine le nombre de jours sur la base duquel le forfait est défini "), comme étant contraire aux dispositions de l'article L. 212-15-3 du code du travail, aux termes desquelles c'est à la convention ou à l'accord collectif prévoyant la conclusion de forfaits en jours qu'il revient de fixer le nombre de jours travaillés, et non au contrat de travail ;- des termes : " de modulation ", figurant au septième alinéa du nouvel alinéa 3 du paragraphe E susmentionné, comme étant contraires aux dispositions de l'article L. 212-8 du code du travail. Aux termes de cet article, la modulation est un...

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