Accord de branche relatif à la formation tout au long de la vie et à la politique de professionnalisation, TI

Entrée en vigueur27 décembre 2006
Article 1, 2, 3Article 1erSont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de l'accord du 7 septembre 2005, relatif au champ d'application des accords de branche du secteur de l'aide à domicile, les dispositions de :- l'accord du 16 décembre 2004, relatif à la professionnalisation et à la formation tout au long de la vie, conclu dans le secteur de l'aide à domicile, à l'exclusion :- du mot " TOM " figurant au premier alinéa de l'article 1er comme étant contraire aux dispositions du troisième alinéa de l'article L. 132-5 du code du travail selon lesquelles les conventions et accords collectifs dont le champ d'application est national précisent si celui-ci comprend les départements d'outre-mer et Saint-Pierre-et-Miquelon ;- des termes " , les procédures d'autorisation d'absence, les pourcentages d'effectifs simultanément absents, et les possibilités de report " figurant au huitième paragraphe de l'article 11 comme étant contraires aux dispositions de l'article L. 933-1 du code du travail aux termes desquelles ces items ne relèvent pas du régime du droit individuel à la formation.Le quatrième alinéa du premier paragraphe de l'article 11 est étendu sous réserve de l'application des dispositions du b de l'article L. 931-15 du code du travail selon lesquelles les salariés sous contrat à durée déterminée peuvent bénéficier du droit individuel à la formation à l'issue d'un délai de quatre mois d'ancienneté consécutifs ou non dans l'entreprise.La dernière phrase du quatrième paragraphe de l'article 11 est étendue sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 931-20-2 du code du travail selon lesquelles les salariés sous contrat à durée déterminée peuvent bénéficier du droit individuel à la formation à l'issue d'un délai de quatre mois d'ancienneté.Le troisième point du troisième paragraphe de l'article 22 est étendu sous réserve de l'application des dispositions du b de l'article R. 964-4 du code du travail selon lesquelles un OPCA finance des études ou des recherches intéressant la formation et non la modernisation.L'article 24 est étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 951-1-II du code du travail, tel qu'il résulte de l'article 3 de l'ordonnance n° 2005-895 du 2 août 2005 relevant certains seuils de prélèvements obligatoires, selon lesquelles les employeurs occupant de dix à moins de vingt salariés sont exonérés partiellement des versements légaux et...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT