accord national de classifications commun aux etam et aux cadres., TI

Entrée en vigueur19 février 1997
Des modalités de mise en oeuvre de l'accord sont précisées conventionnellement.1. Chaque salarié concerné par l'accord doit être classé à l'un des niveaux et échelons prévus, suivant la fonction exercée, en application des critères classants déterminés à l'article 3.La présente classification étant fondée sur des critères différents de la précédente, il n'y a pas lieu de rechercher de concordance entre les anciennes appellations des emplois et la nouvelle hiérarchie, ni entre les anciens et les nouveaux coefficients.2. Les fonctions repères sont données pour faciliter le classement des salariés dans la grille de classification (annexe I).Dans les tableaux A (ouvriers et employés), B (techniciens, agents de maîtrise), ces fonctions repères sont positionnées comme valeur de base, la même dénomination pouvant exister à un niveau supérieur (ex. : chauffeur, vendeur, comptable...).Les définitions générales des niveaux, en terme de critères classants, sont les éléments essentiels pour déterminer la qualification du salarié, c'est-à-dire son positionnement dans les niveaux et échelons, par voie de conséquence son coefficient hiérarchique et son salaire minimal conventionnel.3. Les garanties d'application.3.1. ClassementLes salariés déjà présents dans l'entreprise ne peuvent pas être classés à l'échelon A, celui-ci se définissant comme un échelon de base, à l'exception toutefois des cadres diplômés débutants déjà en place dans l'entreprise à la date de signature de l'accord et qui, ayant plus d'un an de présence, seront classés au niveau VII, échelon A.S'agissant des cadres autodidactes déjà en fonctions dans l'entreprise, lors de la mise en application de la nouvelle classification, ils doivent être classés au niveau VII :- soit à l'échelon B (coefficient 450) ;- soit à l'échelon C (coefficient 490), pour ceux ayant plus de quatre ans d'ancienneté en qualité de cadre autodidacte dans l'entreprise.Pendant la période transitoire de mise en application, cette disposition ne saurait s'appliquer aux salariés récemment embauchés, c'est-à-dire de façon certaine aux salariés en cours de période d'essai et, de façon plus adaptée à chaque entreprise, dans une nécessaire période d'adaptation à chaque fonction ne dépassant pas huit mois pour les ouvriers, les employés, les techniciens, les agents de maîtrise et dix mois pour les cadres.3.2. SalairesPour la mise en application du présent accord, le salaire minimal conventionnel et le coefficient hiérarchique des salariés déjà...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT