Convention collective nationale applicable aux salariés non cadres des entreprises du paysage du 23 mars 1999. Etendue par arrêté du 8 juin 1999 JORF 18 juin 1999., IDCC

Entrée en vigueur23 mars 1999

Chapitre IerChamp d'application professionnel et territorialChamp d'applicationArticle 1La présente convention détermine les rapports de travail entre les employeurs et les salariés des entreprises :- dont l'activité exclusive ou principale, nécessitant leur assujettissement à l'un et/ou l'autre des régimes de protection sociale agricole, s'exerce dans un ou plusieurs des secteurs suivants :a) Réalisation et entretien de parcs et jardins, paysagisme d'intérieur, aménagements paysagers, réalisation et entretien des espaces engazonnés des terrains de sports, à l'exclusion des travaux non liés à l'aménagement paysager ;b) Engazonnement par projection, application de produits phytopharmaceutiques ;c) Reboisement, élagage, débroussaillage et abattage d'arbres d'alignement ou d'ornement ;d) Arrosage automatique lié à l'aménagement paysager ;- qui ont leur siège social ou leurs agences sur le territoire métropolitain, en Corse ou dans les départements d'outre-mer (DOM).Elle s'applique aux salariés, quel que soit leur type de contrat, à l'exclusion des cadres couverts par la convention collective nationale du 6 juin 1988, étendue par arrêté ministériel du 17 novembre 1988.Chapitre IIAvantages acquis Avantages acquis.Article 2Les avantages individuels acquis antérieurement à la date d'application de la présente convention sont maintenus.Chapitre IIIDurée, publicité, révision et dénonciationDurée.Article 3La présente convention est prévue pour une durée indéterminée.Publicité.Article 4Dans chaque établissement soumis à la présente convention, un avis doit être affiché indiquant l'intitulé de celle-ci et précisant les modalités propres à permettre à tout salarié dudit établissement de la consulter pendant son temps de présence sur le lieu de travail.Révision.Article 5Sans préjudice de l'application des dispositions de l'article L. 132-12 du code du travail relatif notamment à la périodicité de la négociation, la présente convention est révisable au gré des parties. Tout syndicat représentatif qui introduit une demande de révision doit l'accompagner d'un projet de rédaction sur les points à réviser et l'adresser par lettre recommandée avec accusé de réception :- aux autres syndicats représentatifs ;- au service régional de l'inspection du travail, de l'emploi et de la politique sociale agricoles (SRITEPSA) d'Ile-de-France.Dénonciation.Article 6La dénonciation de la présente convention peut intervenir à l'initiative de l'une ou de l'autre des parties signataires. Cette dénonciation est notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à l'ensemble des organisations syndicales signataires ou représentatives pour négocier une convention collective dans la branche.Parallèlement à cette notification, la partie qui dénonce doit formaliser le dépôt de cette dénonciation auprès du service de l'inspection du travail, de l'emploi et de la politique sociale agricoles où la convention a été déposée dans les conditions prévues par la loi en vigueur.Cette dénonciation fait courir un préavis de 2 mois, au terme duquel une nouvelle négociation doit s'engager à la demande de l'une des parties intéressées dans le délai de 3 mois.Elle reste en vigueur pendant un délai de 1 an suivant la date de prise d'effet de sa dénonciation, à défaut pour les partenaires sociaux de conclure un nouvel accord collectif prenant effet avant la fin de cette période.Chapitre IVCommission paritaire nationale d'interprétation et de conciliationCompétence de la commission paritaire.Article 7Il est créé une commission paritaire nationale d'interprétation et de conciliation, chargée de répondre à toute demande tendant à l'interprétation de la présente convention ou à la résolution de différends collectifs qui n'ont pu être solutionnés au niveau des entreprises.Il est entendu que toute décision portant sur l'interprétation de la présente convention ne saurait faire échec à une demande d'interprétation introduite en application de la législation en vigueur auprès du tribunal de grande instance compétent.Composition de la commission paritaire.Article 8La commission paritaire est composée d'un représentant par organisation syndicale de salariés, représentative au plan national. Le nombre des représentants des organisations d'employeurs est égal à celui des représentants des organisations syndicales de salariés.Fonctionnement de la commission paritaire.Article 9La présidence de la commission est alternativement tenue par un représentant du collège des salariés et par un représentant du collège des employeurs, par période de 2 années civiles, les 2 premières années de présidence étant assurées par un représentant du deuxième collège cité ci-dessus.Le président est nommé par le collège auquel il appartient.Le secrétariat de la commission est assuré par l'Union nationale des entreprises paysagistes (UNEP), 10, rue Saint-Marc, 75002 Paris.La saisine de la commission est faite à la diligence de l'une des organisations syndicales représentatives auprès du secrétariat. Le président de la commission, saisi par le secrétariat, convoque la commission dans le délai le plus rapproché possible après la saisine et, en tout état de cause, dans le délai de 1 mois après la demande.Les réunions de la commission ont lieu au siège de l'organisation du président de la commission.Le secrétariat de la séance est assuré par un représentant du collège autre que celui auquel appartient le président.Les décisions sont prises à la majorité des membres présents ou représentés ; la voix du président n'est pas prépondérante.En cas d'accord, elles font l'objet d'un procès-verbal dressé sur le champ et signé par les membres présents. A défaut d'accord portant sur une demande de conciliation, un procès-verbal de non-conciliation est dressé dans les mêmes conditions et précise les points sur lesquels le différend persiste.Il est entendu qu'en cas de conflit né de l'application de la présente convention, les parties s'engagent jusqu'à la fin de la procédure de conciliation à ne décider ni la grève ni le lock-out.Chapitre V: Liberté syndicale, protection et libre-expression des salariés, représentation du personnel dans l'entrepriseLiberté syndicale, protection des salariés.Article 10Les parties contractantes reconnaissent la liberté aussi bien pour les salariés que pour les employeurs de s'associer pour la défense collective de leurs intérêts professionnels.La protection des salariés est assurée conformément aux dispositions des articles L. 122-45 et L. 412-2 du code du travail.Libre expression des salariés.Article 11Les salariés des entreprises disposent, dans les conditions prévues par les articles L. 461-1 et suivants du code du travail, d'un droit à l'expression directe sur le contenu et l'organisation de leur travail ainsi que sur la définition et la mise en oeuvre des actions destinées à améliorer les conditions de travail dans l'entreprise.Autorisation d'absence et dédommagement des négociateurs salariés.Article 12En application des dispositions de l'accord national du 21 janvier 1992 relatif à l'organisation de la négociation collective en agriculture, les représentants des syndicats de salariés, participant à une commission mixte dans le cadre de la présente convention, justifient par là même d'un motif d'absence légitime auprès de leur employeur.Les salaires de ces représentants sont maintenus dans les conditions prévues par l'accord précité.Les frais de déplacement sont directement payés aux salariés concernés par l'Union nationale des entrepreneurs du paysage et remboursés à celle-ci par l'Association nationale paritaire pour le financement de la négociation collective en agriculture (AFNCA).Représentation du personnel.Article 131. Comité d'entreprise : un comité d'entreprise est créé dans les conditions prévues par la loi, à partir de 50 salariés. L'éligibilité, la composition, le fonctionnement, les pouvoirs du comité sont régis par les articles L. 431-1 et suivants du code du travail.La contribution versée chaque année par l'employeur pour financer les activités sociales du comité d'entreprise ne peut être inférieure à celle qui est prévue par l'article L. 432-9 du code du travail.2. Délégués du personnel : des délégués du personnel sont mis en place dans les établissements où sont occupés 11 salariés au moins. L'éligibilité, la composition, le fonctionnement, les pouvoirs des délégués du personnel sont régis par les articles L. 421-1 et suivants du code du travail.3. Sections syndicales : chaque syndicat représentatif peut constituer au sein de l'entreprise une section syndicale qui assure la représentation des intérêts matériels et moraux de ses membres. Le fonctionnement et les droits de ces sections syndicales à l'intérieur de l'entreprise sont régis par les dispositions des articles L. 412-7 à L. 412-10 du code du travail.4. Délégués syndicaux : dans les entreprises comptant 50 salariés au moins, chaque syndicat représentatif qui constitue une section syndicale désigne dans les limites prévues par les articles R. 412-1 à R. 412-3 du code du travail, un ou plusieurs délégués syndicaux. Ces mêmes délégués syndicaux bénéficient des droits prévus par les articles L. 412-11 et suivants du code du travail.5. Comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail :dans les entreprises comptant 50 salariés au moins, un comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) est constitué dans les conditions prévues par les articles L. 236-1 et suivants du code du travail.Dans les entreprises de 30 à 50 salariés, un CHSCT est mis en place dans les conditions prévues ci-dessus, s'il est demandé soit par une ou plusieurs organisations syndicales représentatives, soit par un salarié, soit par l'employeur. Toutefois, la délégation du personnel à élire dans un collège unique est de 2 titulaires et de 2 suppléants.Chapitre VIContrat de travailFormalités liées à l'embauche.Article 14L'embauche donne lieu à la production, par le salarié, des documents suivants :- pour tous les...

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