Convention collective nationale des biscotteries, biscuiteries, céréales prêtes à consommer ou à préparer, chocolateries, confiseries, aliments de l'enfance et de la diététique, préparations pour entremets et desserts ménagers. Etendue par arrêté du 15 novembre 1993 JORF 20 novembre 1993., TI

Entrée en vigueur19 septembre 2000

Ressources garanties et assiette de primes au 1er septembre 2000Article 1erLe présent avenant modifie l'annexe IV " Salaires " de la convention collective des biscotteries, biscuiteries, céréales prêtes à consommer ou à préparer, chocolateries, confiseries, aliments de l'enfance et de la diététique, préparations pour entremets et desserts ménagers du 1er juillet 1993.Article 2Ce nouvel avenant répond à la volonté des signataires de donner au barème de ressources garanties une structure articulée autour de la ressource brute conventionnelle annuelle garantie (RCA) au coefficient 120 dont le montant pour l'année 2000 est fixé en application de la formule suivante :(6 x 6 881,68SMIC horaire x 169 heures (SMIC applicable de janvier à juin 2000).) + (6 x 7 101,38SMIC horaire x 169 heures (SMIC applicable de juillet à décembre 2000).) + 5 705Prime annuelle du barème " assiette de prime ".Le montant de la ressource brute conventionnelle annuelle garantie (RCA) des coefficients suivants est le produit du montant de la RCA du coefficient précédent par l'indice d'incrémentation du coefficient concerné.Le montant de la ressource brute conventionnelle annuelle garantie (RCA) figurant aux coefficients 120 à 340 tient compte de l'évolution de la prime annuelle de 1 % prévue au barème d'assiette de primes (BAP).A l'exception de la prime annuelle, les primes prévues par la convention collective nationale de L'ALLIANCE 7 du 1er juillet 1993 seront calculées sur la base du barème d'assiettes de primes (BAP) ci-après à compter du 1er septembre 2000.La ressource brute conventionnelle annuelle (RCA) est garantie au personnel ayant au moins un an d'ancienneté dans l'entreprise au 31 décembre 2000, date à laquelle doit intervenir la régularisation.S'il y a lieu, cette régularisation est faite prorata temporis pour le personnel remplissant cette condition d'ancienneté au sens de l'article 19 de la convention collective nationale de L'ALLIANCE 7 du 1er juillet 1993.Article 3La ressource brute mensuelle garantie hiérarchisée (RMGH) se calcule selon la formule suivante :- du coefficient 125 au 340 : (RCA - PA) / 12 ;- du coefficient 350 à 700 : (RCA / 13).Elle prend effet au 1er septembre 2000.Il est rappelé que :- la ressource brute mensuelle garantie hiérarchisée (RMGH) intègre toutes les primes et gratifications existant dans l'entreprise, à l'exception de la prime d'ancienneté aux taux prévus à l'article 12 de l'annexe I de la convention collective nationnale du 1er juillet 1993, et des sommes constituant un remboursement de frais ou versées en contrepartie directe des conditions particulières de travail en raison desquelles une prime spéciale a été prévue par la présente convention. A cette ressource s'ajoute la rémunération des heures supplémentaires calculée selon les dispositions légales ;- aucun salarié (à l'exception des cas pour lesquels il est prévu des dérogations légales notamment des apprentis, des jeunes travailleurs, des travailleurs handicapés et des titulaires de contrats de qualification et d'orientation) ne peut percevoir une rémunération inférieure au minimum fixé par la loi.Article 4Le barème de ressource garanties ci-après s'applique :- dans les entreprises pratiquant une durée collective conventionnelle du temps de travail effectif de 39 heures hebdomadaires ;- dans les entreprises ayant réduit la durée du temps de travail en dessous de 39 heures hedomadaires tout en maintenant la rémunération des salariés concernés, et ce, même en présence de dispositions conventionnelles d'entreprises et d'établissement prévoyant une modération voire un gel des rémunérations pratiquées.Article 5Contrepartie aux opérations d'habillage et de déshabillage dans les entreprisesIl est constaté, d'une part, que le port d'une tenue de travail spécifique peut s'imposer dans nos industries pour le personnel de production et de certains services annexes et que, d'autre part, les opérations d'habillage et de déshabillage doivent être réalisées dans l'entreprise.Ces temps qui ne constituent pas du temps de travail effectif doivent toutefois, en application de l'article L. 212-4 du code du travail, faire l'objet d'une contrepartie soit sous forme de repos, soit financière.Les parties signataires conviennent donc que les salariés concernés bénéficieront d'une indemnité compensatrice forfaitaire mensuelle d'un montant brut de 50 F.Cette contrepartie conventionnelle ne se cumule pas avec toute autre contrepartie ayant le même objet prévue au niveau de l'entreprise ou de l'établissement ou par des usages ou stipulations du contrat de travail et ce, quelle qu'en soit leur dénomination ou leur nature.Le service de cette indemnité, qui figurera sur une ligne à part du bulletin de paye, sera effectif à compter du 1er septembre 2000.ANNEXE IVBarème de ressources garanties(Base 169 heures par mois)Effet au 1er septembre 2000.....................................................

NIVEAUCOEFRESSOURCES GARANTIES INDICE
......................
annuelle mensuelle d'incrémentation
en francs en francs RGA
................................................
120 89 604 6 992
125 89 917 7 009 1,0035
I 130 90 232 7 026 1,0035
135 90 548 7 043 1,0035
140 90 865 7 062 1,0035
................................................
145 91 774 7 129 1,0100
150 92 691 7 196 1,0100
II 155 93 618 7 264 1,0100
160 94 554 7 335 1,0100
165 95 500 7 407 1,0100
...............................................
170 96 646 7 495 1,0120
175 97 80 7 587 1,0120
III 180 98 979 7 679 1,0120
185 100 167 7 773 1,0120
190 101 369 7 867 1,0120
195 102 586 7 962 1,0120
...............................................
200 104 637 8 124 1,0200
IV 210 106 730 8 281 1,0200
220 108 865 8 441 1,0200
..................................................
230 112 239 8 703 1,0310
V 240 115 719 8 974 1,0310
250 119 306 9 254 1,0310
................................................
VI 260 122 587 9 509 1,0275
270 125 958 9 771 1,0275
280 129 422 10 041 1,0275
290 132 981 10 319 1,0275
................................................
300 136 638 10 605 1,0275
310 140 396 10 895 1,0275
VII 320 144 257 1 195 1,0275
330 148 224 11 503 1,0275
340 152 300 11 821 1,0275
................................................
350 156 488 12 038 1,0275
360 160 009 12 308 1,0225
VIII 370 163 609 12 585 1,0225
380 167 290 12 868 1,0225
390 171 054 13 158 1,0225
................................................
400 175 331 13 487 1,0250
410 179 714 13 824 1,0250
420 184 20 14 170 1,0250
430 188 812 14 524 1,0250
IX 440 193 532 14 887 1,0250
450 198 371 15 259 1,0250
460 203 330 15 641 1,0250
470 208 413 16 032 1,0250
500 223 002 17 154 1,0700
................................................
600 260 912 20 070 1,1700
X 700 305 268 23 482 1,1700
................................................
Barème " Assiette de primes "(Base 169 heures par mois)Effet au 1er septembre 2000
NIVEAU COEF MONTANT
120 5 705
125 5 811
I 130 5 919
135 6 029
140 6 127
145 6 227
150 6 337
II 155 6 450
160 6 533
165 6 618
170 6 701
175 6 766
II
...

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