Convention collective nationale de la production de films d'animation du 6 juillet 2004. Etendue par arrêté du 18 juillet 2005 JORF 26 juillet 2005., IDCC

Entrée en vigueur30 juin 2005

ObjetLa présente annexe a pour objet de définir les conditions de prestations et de cotisations du régime de prévoyance prévu par l'article 35 de la convention collective de la production de films d'animation.Définition des bénéficiaires du régime.Article 1Le personnel cadre et non cadre permanent : administratif, technique sous contrat à durée indéterminée et sous contrat à durée déterminée de droit commun.Le personnel cadre et non cadre intermittent : technicien, artiste et musicien.Les bénéficiaires du régime en arrêt de travail à la date d'effet du contrat seront couverts, au titre des garanties incapacité et invalidité à compter de leur reprise d'activité au sein d'une entreprise adhérente au présent régime validée par la médecine du travail. Ils bénéficient par contre de la couverture décès dès la date d'effet du régime.Définition des garanties.Article 22.1. Incapacité temporaire de travail (1)Clause spécifique au personnel intermittent technique et artistique :Il est spécifié que le bénéfice de cette garantie est accordé au salarié uniquement si le fait générateur du sinistre est inscrit dans une période de travail rémunéré par les entreprises adhérentes au présent régime, sous réserve des dispositions de l'article 6.2.Objet de la garantie :La garantie a pour objet le versement d'indemnités journalières complémentaires à celles allouées par la sécurité sociale en cas d'interruption du contrat de travail suite à :- une maladie professionnelle ou non ;- un accident professionnel ou non.Départ de l'indemnisation pour l'incapacité temporaire de travail :Personnel permanent cadre et non cadre :- sans condition d'ancienneté dans l'entreprise, à compter du premier jour qui suit une interruption continue du travail de 30 jours.Personnel intermittent cadre et non cadre :- à compter du premier jour qui suit une interruption continue du contrat de travail de 30 jours.Il est précisé que si après un arrêt de travail indemnisé par l'institution une reprise de travail est suivie dans les 3 mois d'un nouvel arrêt pour la même cause, le délai de franchise prévu par le présent régime n'est pas appliqué, le service des prestations est repris sur les mêmes bases dès le versement des indemnités journalières de la sécurité sociale.Montant des prestations y compris celles allouées par la sécurité sociale :Personnel permanent :- 80 % du salaire brut limité au plafond journalier de la sécurité sociale (tranche 1).Personnel intermittent :- 75 % du salaire brut limité au plafond journalier de la sécurité sociale (tranche 1).Durée de versement des prestations :Les prestations sont versées, sauf reprise du travail, au maximum jusqu'au 1 095e jour d'arrêt de travail ou jusqu'à la mise en invalidité par la sécurité sociale et, au plus tard, jusqu'à la date de départ en retraite sauf si reprise ou continuité d'activité autorisée par le régime de base.2.2. Invalidité. - Incapacité permanenteClause spécifique au personnel intermittent technique et artistique :Il est spécifié que le bénéfice de cette garantie est accordé au salarié uniquement si le fait générateur du sinistre est inscrit dans une période de travail rémunéré par les entreprises adhérentes au présent régime, sous réserve des dispositions de l'article 6.2.Objet de la garantie :La garantie a pour objet le service, pour l'ensemble des salariés permanents et intermittents, d'une rente annuelle en cas :- d'invalidité totale ou partielle du salarié ouvrant droit à la pension d'invalidité de la sécurité sociale ;- d'incapacité permanente totale ou partielle du salarié ouvrant droit aux prestations de la sécurité sociale au titre de la législation sur les accidents du travail et maladies professionnelles.Montant de la rente (y compris celles allouées par la sécurité sociale) :Invalidité totale ou partielleSi le salarié est invalide, en cas d'invalidité permanente totale ou partielle, il perçoit une rente de la sécurité sociale du fait de son classement dans l'une des 3 catégories suivantes :- 1re catégorie : invalide capable d'exercer une activité rémunérée ;- 2e catégorie : invalide absolument incapable d'exercer une profession quelconque ;- 3e catégorie : invalide qui, étant absolument incapable d'exercer une profession quelconque, est, en outre, dans l'obligation d'avoir recours à l'assistance d'une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie.Le montant de la rente exprimé en pourcentage du salaire brut dans la limite du plafond sécurité sociale (tranche 1) est fixé comme suit :Pour le personnel permanent :- invalidité de 1re catégorie : 60 % ;- invalidité de 2e ou 3e catégorie : 80 %.Pour le personnel intermittent :- invalidité de 1re, 2e et 3e catégorie : 100 %.Incapacité permanente ou partielleSi le salarié est atteint d'une incapacité permanente dont le taux est au moins égal à 66 %, la rente annuelle servie est égale à :- 365 fois le montant de l'indemnité journalière versée précédemment au titre de l'incapacité temporaire complète de travail.Si le salarié est atteint d'une incapacité permanente comprise entre 33 % et 66 %, la rente servie est calculée par référence au taux d'incapacité fixé par le régime de base.La garantie est limitée au service d'une rente égale à la différence existant entre :- le total des montants qui auraient été alloués par la sécurité sociale et par l'institution au titre de l'invalidité de la 1re catégorie ;- et le montant alloué au titre de l'incapacité permanente par la sécurité sociale.Aucune rente n'est servie si le taux d'incapacité déterminé par la sécurité sociale est inférieur à 33 %.Départ de l'indemnisation :L'indemnisation ne peut avoir lieu qu'avant l'âge de mise en retraite pour inaptitude par la sécurité sociale, âge déterminé selon les textes en vigueur.Elle intervient à compter de la date de notification de l'attribution par la sécurité sociale d'une rente d'incapacité ou d'une pension d'invalidité, et au plus tard à compter du 1 096e jour d'arrêt de travail.Durée de versement des prestations :Au plus tard jusqu'à la date de départ de la liquidation de la pension vieillesse allouée par la sécurité sociale.2.3. Indemnité de congé légal de maternitépour le personnel intermittentLors du congé légal de maternité, si la salariée a perçu, au cours des 12 mois ou de la moyenne sur les 2 ans précédant la déclaration officielle de sa grossesse, un salaire égal ou supérieur à 1 plafond annuel de la sécurité sociale, et au plus tôt à partir de cette date, il est prévu une indemnité forfaitaire, dont le montant s'élève à :- 50 % du plafond mensuel de la sécurité sociale en vigueur lors du congé.Le versement s'effectuera à compter de la date de départ de l'indemnisation par la sécurité sociale, soit :- à la date présumée du début de la grossesse ;- à la date de début du repos prénatal ;- ou à la date réelle d'accouchement s'il survient avant le début du repos prénatal.(1) Article étendu sous réserve de l'application de l'accord interprofessionnel du 10 décembre 1977 annexé à l'article 1er de la loi n° 78-49 du 19 janvier 1978 relative à la mensualisation et à la procédure conventionnelle, aux termes desquelles la garantie incapacité de travail ne saurait dispenser l'employeur de l'obligation de prendre en charge le maintien de salaire à concurrence de la garantie légale au cours de cette période (arrêté du 12 juin 2006, art. 1er).(1) Article étendu sous réserve de l'application de l'accord interprofessionnel du 10 décembre 1977 annexé à l'article 1er de la loi n° 78-49 du 19 janvier 1978 relative à la mensualisation et à la procédure conventionnelle, aux termes desquelles la garantie incapacité de travail ne saurait dispenser l'employeur de l'obligation de prendre en charge le maintien de salaire à concurrence de la garantie légale au cours de cette période (arrêté du 12 juin 2006, art. 1er).Garanties décès - Invalidité absolue et définitive.Article 33.1. DécèsPersonnel cadre et non cadre permanent :Capital décès...

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