Convention collective nationale des entreprises de courtage d'assurances et/ou de réassurances du 18 janvier 2002. Etendue par arrêté du 14 octobre 2002 JORF 25 octobre 2002., IDCC

Entrée en vigueur18 janvier 2002
Les partenaires sociaux ont décidé d'instituer au niveau de la branche un régime de prévoyance afin d'apporter à l'ensemble des salariés des garanties sociales supplémentaires.Le présent accord comprend les dispositions générales et détermine le régime de prévoyance de l'ensemble du personnel.Le régime de prévoyance mis en place assure les garanties suivantes :- un capital en cas de décès ;- une rente éducation en cas de décès ;- des prestations complémentaires à celles servies par la sécurité sociale en cas d'incapacité temporaire et d'incapacité permanente totale ;Garantie décès - invalidité absolue et définitive.Article 1En cas de décès d'un salarié avant son départ en retraite *et au plus tard avant son 65e anniversaire* (1), il est versé aux bénéficiaires un capital égal à 200 % du salaire annuel brut, limité à 4 fois le plafond de la sécurité sociale.L'invalidité absolue et définitive (3e catégorie sécurité sociale) donne lieu à versement par anticipation du capital fixé ci-dessus.En cas de décès du conjoint, postérieurement ou simultanément au décès du salarié, il est versé aux enfants restant à charge un capital égal à 100 % du capital déjà versé lors du décès du salarié, sous réserve que le conjoint soit âgé de moins de 60 ans et qu'il ne soit pas remarié. Ce capital est réparti par parts égales entre les enfants.Le salaire de référence servant de base au calcul des prestations est égal au total des salaires bruts perçus au cours des 12 mois civils précédant le décès.Si le salarié n'a pas 12 mois d'ancienneté lors du décès, le salaire de référence est calculé prorata temporis, pour une période de 12 mois, sur la base de la rémunération brute perçue au cours des mois civils de pleine activité.(1) Termes exclus de l'extension (arrêté du 14 octobre 2002, art. 1er).(1) Termes exclus de l'extension (arrêté du 14 octobre 2002, art. 1er).Garantie rente éducation.Article 2Une rente éducation sera versée à chacun des enfants à charge d'un salarié décédé.La rente annuelle d'éducation est égale, par enfant à charge à :- 10 % du salaire annuel brut, limité à 4 fois le plafond de la sécurité sociale, par enfant à charge âgé de moins de 18 ans et de moins de 26 ans s'il poursuit des études supérieures, avec un maximum de 100 % du salaire brut annuel.Le salaire brut annuel servant au calcul des prestations rente éducation est égal au total des rémunérations brutes perçues au cours des 12 mois précédant le décès.Si le salarié n'a pas 12 mois d'ancienneté lors du décès, le salaire de référence est calculé prorata temporis, pour une période de 12 mois, sur la base de la rémunération brute perçue au cours des mois civils de pleine activité.Sont considérés comme étant à la charge du participant les enfants fiscalement à sa charge.Garantie incapacité temporaire.Article 3Les salariés bénéficient d'une garantie incapacité temporaire en relais des obligations d'indemnisation des absences maladie ou accident prévues par la convention collective nationale des entreprises de courtage d'assurances et/ou de réassurances.Les salariés, sans condition d'ancienneté, bénéficieront, à la condition...

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