Entrée en vigueur 9 septembre 2005

Chapitre IerOuvriersLe présent chapitre fixe les conditions particulières de travail des ouvriers.Article 1er Paiement au mois du salaire.La rémunération des ouvriers est mensuelle et indépendante du nombre de jours travaillés dans le mois conformément à la loi du 19 janvier 1978 portant sur la mensualisation.Les heures supplémentaires effectuées sont rémunérées avec les majorations correspondantes définies par la loi ou les accords. Les heures non travaillées donnent lieu à réduction de salaire, sauf dans les cas où le maintien de celles-ci est expressément prévu par des dispositions légales, conventionnelles ou accord d'entreprise.Article 2Le paiement au mois n'exclut ni les salaires au rendement ou aux pièces ni toute autre modalité de calcul du salaire conformément à la législation sur le SMIC et la loi sur la mensualisation du 19 janvier 1978.Période d'essaiArticle 3 Contrat à durée indéterminée.La période d'essai sera de 2 semaines éventuellement renouvelable une fois d'un commun accord entre les intéressés.Contrat à durée déterminéeLes contrats à durée déterminée comportent une période d'essai dont la durée ne doit pas excéder un maximum fixé à ce jour en respect de la loi en fonction de la durée initiale du contrat ou la durée minimale :1 jour *ouvré* (1) par semaine, dans la limite de 2 semaines, pour un contrat d'une durée initiale au plus égale à 6 mois ;- 1 mois pour un contrat d'une durée initiale de plus de 6 mois.(1) Terme exclu de l'extension comme étant contraire à l'article L. 122-3-2 du code du travail tel qu'interprété par la Cour de cassation (Cass. Soc. 29-06-2005, arrêt n° 1572) (arrêté du 12 juin 2006, art. 1er).(1) Terme exclu de l'extension comme étant contraire à l'article L. 122-3-2 du code du travail tel qu'interprété par la Cour de cassation (Cass. Soc. 29-06-2005, arrêt n° 1572) (arrêté du 12 juin 2006, art. 1er).Article 4 (1) Engagement.Tout engagement pourra être confirmé préalablement à l'entrée dans l'entreprise par un contrat de travail, une lettre d'engagement ou tout autre document stipulant notamment :- l'identité des parties ;- le lieu de travail ou, en cas de mobilité du salarié, les conditions de celle-ci ;- le titre, niveau et échelon, l'emploi et la catégorie professionnelle du salarié ;- la date du début du contrat ou de la relation de travail ;- la durée *prévisible* (2) du contrat s'il s'agit d'une relation de travail temporaire ;- la durée de la période d'essai ;- la durée du congé payé et du préavis ;- le salaire brut mensuel sur la base de l'horaire applicable dans l'entreprise ou convenu entre les parties ainsi que les autres éléments éventuels de la rémunération ;- la référence à la convention collective nationale.(1) Article étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 122-3-1 du code du travail fixant les clauses obligatoires d'un contrat à durée déterminée (arrêté du 12 juin 2006, art. 1er). (2) Terme exclu de l'extension comme étant contraire à l'article L. 122-1-2 du code du travail (arrêté du 12 juin 2006, art. 1er).(1) Article étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 122-3-1 du code du travail fixant les clauses obligatoires d'un contrat à durée déterminée (arrêté du 12 juin 2006, art. 1er).(2) Terme exclu de l'extension comme étant contraire à l'article L. 122-1-2 du code du travail (arrêté du 12 juin 2006, art. 1er).Indemnisation des jours fériésArticle 5 Jours fériés ordinaires.Le paiement des jours fériés légaux tombant un jour normalement travaillé dans l'entreprise est obligatoire pour le personnel ouvrier qui remplit les conditions suivantes :- 3 mois d'ancienneté dans l'entreprise ou l'établissement ;- et 200 heures de travail au cours des 2 mois précédant le jour férié considéré (réduites proportionnellement par rapport à l'horaire légal en cas de chômage partiel ou de travail à temps partiel),ou :- à partir de 6 mois d'ancienneté.Cette indemnisation sera due sous réserve, pour chaque intéressé, qu'il ait été présent le dernier jour de travail précédant le jour férié et le premier jour de travail qui lui fait suite, selon l'horaire de l'entreprise, sauf lorsque l'absence a été autorisée ou lorsqu'elle résulte de maladie ou d'accident même non encore pris en charge par la sécurité sociale, pour l'attribution des indemnités journalières (délai de carence), ou encore lorsqu'elle est due à un cas fortuit ou de force majeure dûment constaté et porté dès que possible à la connaissance de l'employeur, tel qu'incendie du domicile, décès ou maladie grave du conjoint, d'un ascendant ou descendant.Article 6 1er Mai.L'indemnisation de la journée du 1er Mai a lieu selon la réglementation en vigueur.Article 7 Travaux effectués exceptionnellement un dimanche ou un jour férié ou la nuit.Pour exécuter un travail urgent, la rémunération des heures de travail effectuées exceptionnellement le dimanche ou la nuit (entre 21 heures et 6 heures) ou un jour férié (à l'exception de la journée de solidarité) sera majorée de 50 %.Cette majoration s'ajoutera, le cas échéant, à la majoration du taux légal pour les heures supplémentaires.Ces deux majorations seront calculées sur la base du salaire horaire normal.Article 8 Travail par équipes successives.Pour le personnel travaillant par équipes successives ou postes, le temps d'arrêt pour casse-croûte sera payé comme temps de travail dans la limite de 20 minutes.Le personnel de l'équipe de nuit percevra, en sus de son salaire, une prime de panier par journée de travail déterminée par l'entreprise égale au maximum à une fois et demie la valeur du minimum garanti.Article 9 Travail aux pièces.En ce qui concerne les salariés aux pièces ou au rendement, les prix sont fixés par accord entre les intéressés.Les salaires effectifs moyens devront être supérieurs à la moyenne des salaires réels de chacune des catégories auxquelles appartiennent les travailleurs intéressés.Indemnités en cas d'arrêt de travail occasionné par une maladie ou un accident - PrévoyanceArticle 10En cas de maladie ou d'accident dûment justifié auprès de l'entreprise et donnant lieu au versement d'indemnités journalières par la sécurité sociale, et éventuellement à une contre-visite, les ouvriers ayant une ancienneté de 1 an dans l'entreprise percevront, après déduction de la rémunération correspondante à une franchise de 3 jours calendaires, une indemnité égale à la différence entre :A. Ce que l'ouvrier aurait gagné s'il avait travaillé sur la base de l'horaire hebdomadaire légal (ou sur la base de l'horaire pratiqué dans l'entreprise) ;B. Et la somme éventuellement constituée :- des indemnités journalières payées par la sécurité sociale, à l'exclusion des majorations familiales individuelles ;- des indemnités journalières payées par tout autre régime de prévoyance, pour la part correspondant aux cotisations de l'employeur ;- des indemnités pour perte de salaire dues éventuellement par le tiers responsable et effectivement versées.Les prestations ci-dessus devront faire l'objet d'une déclaration de la part du salarié. A défaut, cette omission pourra engager la responsabilité de l'ouvrier, y compris devant les tribunaux civils.Le salaire net résultant de ce calcul ne saurait être supérieur à celui qui aurait été perçu en cas de présence normale.Article 11Après avoir acquis 1 an d'ancienneté dans l'entreprise, lors du début de l'arrêt de travail, en cas de maladie ou accident dûment justifié, les ouvriers percevront les indemnités différentielles pendant 30 jours calendaires au total par année civile.Cette durée sera augmentée de 15 jours calendaires supplémentaires par période de 5 années de présence continue dans l'entreprise.La majoration de la durée de l'indemnisation est acquise de plein droit lorsque la période des 5 années survient pendant l'arrêt maladie.Article 12Pour une même absence, la durée totale de versement de l'indemnité par année civile ne pourra dépasser celle à laquelle l'ancienneté du salarié lui donne droit.Article 13Les journées de carence sont supprimées lorsqu'une absence est causée par un accident de travail ou une maladie professionnelle.Lorsqu'il y a une hospitalisation, celles-ci sont supprimées sur présentation du bulletin de situation hospitalière indiquant un séjour à l'hôpital.Article 14L'indemnisation prévue aux articles 10 à 13 ne pourra être inférieure à celle résultant de la loi n° 78-49 du 19 janvier 1978 relative à la mensualisation.Article 15Les cures thermales sont exclues du champ d'application du présent titre.(1) Article étendu sous réserve que la cure thermale ne s'inscrive pas dans le cadre d'un traitement thérapeutique d'une affection entraînant une incapacité de travail (Cass. Soc. 29-01-1997, arrêt n° 459, et Cass. Soc. 13-04-2005, arrêt n° 869) (arrêté du 12 juin 2006, art. 1er).(1) Article étendu sous réserve que la cure thermale ne s'inscrive pas dans le cadre d'un traitement thérapeutique d'une affection entraînant une incapacité de travail (Cass. Soc. 29-01-1997, arrêt n° 459, et Cass. Soc. 13-04-2005, arrêt n° 869) (arrêté du 12 juin 2006, art. 1er).MaternitéArticle 16L'absence des ouvrières pour congé maternité est indemnisée dans les mêmes conditions que celles prévues aux articles 10 à 13 qui précèdent, sans toutefois qu'il y ait lieu à déduction pour délai de carence.Rupture du contrat de travailArticle 17 Préavis.a) En cas de licenciement intervenant après l'expiration de la période d'essai et en l'absence de faute grave ou lourde, la durée du préavis est fixée comme suit :1. Avant 6 mois d'ancienneté : 1 semaine ;2. A partir de 6 mois et avant 2 ans d'ancienneté : 1 mois de quantième à quantième ;3. Au-delà de 2 ans d'ancienneté : 2 mois de quantième à quantième.b) En cas de démission :1. Moins de 1 an d'ancienneté : 1 semaine ;2. A partir de 1 an d'ancienneté : 1 mois de quantième à quantième.Pendant la période de préavis, l'ouvrier bénéficiera de 2 heures par jour pour recherche d'emploi.L'octroi de ces 2 heures n'entraînera pas de réduction...

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