Convention collective nationale du personnel sédentaire des entreprises de transport de marchandises de la navigation intérieure (3 annexes) du 5 septembre 2000. Etendue par arrêté du 10 avril 2002 JORF 3 mai 2002., IDCC

Entrée en vigueur 5 septembre 2000

Champ d'application - Personnel ouvrier.Article 1Cette annexe est partie intégrante de la convention collective nationale du personnel sédentaire des entreprises de transport de marchandises de la navigation intérieure.Elle traite des dispositions spécifiques applicables au seul personnel ouvrier visé à l'article 9 ci-après.Durée et organisation du travail.Article 22.10. Durée hebdomadaireLa durée hebdomadaire du travail effectif et la répartition de celle-ci sont réglées conformément aux dispositions légales, réglementaires ou conventionnelles en vigueur.En outre, il sera fait application des accords nationaux interprofessionnels concernant la réduction de la durée du travail ainsi que des dispositions légales et réglementaires concernant le travail des femmes et des jeunes travailleurs.2.20. Heures supplémentairesEn application de la législation et la réglementation en vigueur, les heures effectuées au-delà de la durée légale de travail effectif ou de la durée considérée comme équivalente sont majorées et versées en argent conformément aux dispositions légales en vigueur.Au choix du salarié et avec l'accord de l'employeur, les heures supplémentaires effectuées peuvent donner lieu à un repos équivalent à leur paiement et aux bonifications ou majorations y afférentes. Ces heures compensées ne s'imputent pas sur le contingent annuel d'heures supplémentaires.Enfin, il sera fait application des dispositions légales en vigueur concernant les repos compensateurs en matière d'heures supplémentaires. Ces repos compensateurs peuvent être pris, dans un délai de 6 mois, par journée entière ou par demi-journée, à la convenance du salarié concerné.2.30. Dérogation aux durées maximales de travail effectifIl sera fait application des dispositions légales et réglementaires en vigueur pour tout dépassement des durées maximales de travail effectif fixées à :- 44 heures en moyenne calculées sur 12 semaines consécutives ;- 48 heures calculées sur 1 semaine.2.40. Repos hebdomadaireIl est fait application au personnel classé ouvriers des dispositions législatives et réglementaires concernant le bénéfice du repos hebdomadaire.2.50. Travail par roulementTravail par équipes successives ou chevauchantesChaque fois qu'un meilleur service de la clientèle l'exigera, le travail peut être organisé, après concertation avec les représentants du personnel, ou à défaut avec les salariés eux-mêmes, par roulement ou par équipes successives ou chevauchantes. L'organisation du temps de travail doit être prévue à l'avance et la liste du personnel composant les équipes doit être affichée sur les lieux de travail.2.60. Horaire de travail et affichageDans chaque entreprise ou établissement, il sera affiché sur le lieu de travail un horaire précisant la répartition des heures de travail.Congés payés annuels.Article 3En application de l'article 22 de la présente convention, les salariés classés ouvriers bénéficieront de 2 jours et demi ouvrables par mois de congés annuels.Les salariés et apprentis de moins de 21 ans peuvent en outre obtenir un congé non payé portant le total de leur absence à 30 jours ouvrables.Congés exceptionnels.Article 4En application de l'article 23 de la présente convention, les congés exceptionnels dont peuvent bénéficier les salariés classés ouvriers sont les suivants :- mariage de l'intéressé : 5 jours ouvrés après 1 an de présence (1) ;- décès du conjoint, d'un enfant, d'un ascendant direct : 3 jours ouvrés (2) ;- mariage d'un enfant : 3 jours ouvrés ;- première communion d'un enfant (3) : 1 jour ouvré ;- décès du beau-père, de la belle-mère, d'un frère ou d'une soeur, d'un petit-fils, d'une petite-fille, un grand-parent : 1 jour ouvré.Ces congés exceptionnels doivent être pris au moment de l'événement. Ils n'entraînent aucune réduction de la rémunération mensuelle. Ils sont assimilés à des jours de travail effectif pour la détermination de la durée du congé annuel.(1) Point étendu sous réserve de l'application de l'article L. 226-1 du code du travail qui accorde à tout salarié, sans condition d'ancienneté, un congé exceptionnel de quatre jours pour son mariage (arrêté du 10 avril 2002, art. 1er). (2) Point étendu sous réserve de l'application combinée de l'article 8 de la loi n° 99-944 du 15 novembre 1999 relative au pacte civil de solidarité et de l'article L. 226-1 du code du travail (arrêté du 10 avril 2002, art. 1er). (3) Eventuellement, il est accordé 1 jour de congé pour les fêtes équivalentes existant dans les autres confessions.(1) Point étendu sous réserve de l'application de l'article L. 226-1 du code du travail qui accorde à tout salarié, sans condition d'ancienneté, un congé exceptionnel de quatre jours pour son mariage (arrêté du 10 avril 2002, art. 1er).(2) Point étendu sous réserve de l'application combinée de l'article 8 de la loi n° 99-944 du 15 novembre 1999 relative au pacte civil de solidarité et de l'article L. 226-1 du code du travail (arrêté du 10 avril 2002, art. 1er).(3) Eventuellement, il est accordé 1 jour de congé pour les fêtes équivalentes existant dans les autres confessions.Indemnités en cas de maladie, accident ou maternité.Article 5En application de l'article 26 de la présente convention, les indemnités versées aux salariés classés ouvriers pour les cas visés dans cet article sont calculées de la manière suivante :- après 1 an de présence : 1 mois et demi à plein traitement et 1 mois et demi à demi-traitement ;- après 5 ans de présence : 2 mois à plein traitement et 2 mois et demi à demi-traitement ;- après 10 ans de présence : 3 mois à plein traitement et 3 mois à demi-traitement ;- après 15 ans de présence : 4 mois à plein traitement et 4 mois à demi-traitement ;- après 20 ans de présence : 5 mois à plein traitement et 5 mois à demi-traitement ;- après 25 ans de présence : 6 mois à plein traitement et 6 mois à demi-traitement.L'ancienneté prise en compte pour la détermination du droit à l'indemnisation s'apprécie au premier jour de l'absence.En cas de maladie survenant pendant la période de congés payés, l'indemnisation assurée par l'employeur, ne se cumulant pas avec l'indemnité de congés payés, n'est donc pas due pendant cette période.Majoration pour ancienneté.Article 6En application de l'article 19 de la présente convention et pour tenir compte de l'ancienneté du salarié ouvrier, l'indice conventionnel de fonction qui lui est dévolu est majoré de :- 3 % après 3 ans d'ancienneté dans l'entreprise ;- puis 1 % pour chaque année d'ancienneté dans l'entreprise avec un plafond de 15 %.Indemnités de licenciement et de mise à la retraiteArticle 77.10. Indemnité de licenciementEn application de l'article 36.10 de la présente convention, l'indemnité de licenciement versée aux salariés classés ouvriers ayant 2 ans de présence continue dans l'entreprise est calculée de la manière suivante : 1/4 de mensualité par année et fraction d'année de présence effectuée dans l'entreprise ou ses filiales avec plafond de 10 mensualités.7.20. Indemnité de mise à la retraiteEn application de l'article 38.20 de la présente convention, l'indemnité de mise à la retraite versée aux salariés classés ouvriers ayant 1 an de présence continue dans l'entreprise est calculée de la manière suivante : 1/8 de mensualité par année et fraction d'année de présence effectuée dans l'entreprise ou ses filiales avec plafond de 5 mensualités.Allocation de départ à la retraite.Article 8En application de l'article 38 de la présente convention, l'allocation de départ en retraite versée aux salariés classés ouvriers est déterminée de la manière suivante :Présence dans l'entreprise :- de 10 à 14 ans révolus d'ancienneté : 1 mensualité ;-...

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