Convention collective nationale du personnel sédentaire des entreprises de transport de marchandises de la navigation intérieure (3 annexes) du 5 septembre 2000. Etendue par arrêté du 10 avril 2002 JORF 3 mai 2002., IDCC

Entrée en vigueur 5 septembre 2000

Champ d'application - Personnel employés et agents de maîtrise.Article 1Cette annexe est partie intégrante de la convention collective nationale du personnel sédentaire des entreprises de transport de marchandises de la navigation intérieure. Elle traite des dispositions spécifiques applicables au seul personnel classé employés ou agents de maîtrise qui répondent aux définitions de l'article 9 ci-après.Durée et organisation du travail.Article 22.10. Durée hebdomadaireLa durée hebdomadaire du travail effectif et la répartition de celle-ci sont réglées conformément aux dispositions légales, réglementaires ou conventionnelles en vigueur.En outre, il sera fait application des accords nationaux interprofessionnels concernant la réduction de la durée du travail ainsi que des dispositions légales et réglementaires concernant le travail des femmes et des jeunes travailleurs.2.20. Heures supplémentairesEn application de la législation et la réglementation en vigueur, les heures effectuées au-delà de la durée légale de travail effectif ou de la durée considérée comme équivalente sont majorées et versées en argent au salarié conformément aux dispositions légales.Au choix du salarié et avec l'accord de l'employeur, les heures supplémentaires effectuées peuvent donner lieu à un repos équivalent à leur paiement et aux bonifications ou majorations y afférentes. Ces heures compensées ne s'imputent pas sur le contingent annuel d'heures supplémentaires.Enfin, il sera fait application des dispositions légales en vigueur concernant les repos compensateurs en matière d'heures supplémentaires.Ces repos compensateurs peuvent être pris, dans un délai de 6 mois, par journée entière ou par demi-journée, à la convenance du salarié.2.30. Dérogation aux durées maximales de travail effectifIl sera fait application des dispositions légales et réglementaires pour tout dépassement des durées maximales de travail effectif fixées à :- 44 heures en moyenne calculées sur 12 semaines continues ;- 48 heures calculées sur 1 semaine.2.40. Repos hebdomadaireIl est fait application des dispositions législatives et réglementaires concernant le bénéfice du repos hebdomadaire.2.50. Horaire de travail et affichageDans chaque entreprise ou établissement, il sera affiché sur le lieu de travail un horaire précisant la répartition des heures de travail.Congés payés annuels.Article 3En application de l'article 22 de la présente convention, les salariés classés employés ou agents de maîtrise bénéficieront des congés annuels suivants :- première année de présence dans l'entreprise : 2 jours et demi ouvrables par mois de présence ;Les salariés et apprentis de moins de 21 ans peuvent en outre obtenir un congé non payé portant le total de leur absence à 30 jours ouvrables ;- ensuite, les années suivantes : 30 jours ouvrables, soit au minimum 35 jours calendaires.Congés exceptionnels.Article 4En application de l'article 23 de la présente convention, les congés exceptionnels dont peuvent bénéficier les salariés classés employés ou agents de maîtrise sont les suivants :- mariage de l'intéressé : 5 jours ouvrés après 1 an de présence (1) ;- décès du conjoint, d'un enfant, d'un ascendant direct : 3 jours ouvrés (2) ;- mariage d'un enfant : 3 jours ouvrés ;- première communion d'un enfant (3) : 1 jour ouvré ;- décès du beau-père, de la belle-mère, d'un enfant ou d'une soeur, d'un petit-fils, d'une petite-fille, un grand-parent : 1 jour ouvré.Ces congés exceptionnels doivent être pris au moment de l'événement.Ils n'entraînent aucune réduction de la rémunération mensuelle. Ils sont assimilés à des jours de travail effectif pour la détermination de la durée du congé annuel.(1) Point étendu sous réserve de l'application de l'article L. 226-1 du code du travail qui accorde à tout salarié, sans condition d'ancienneté, un congé exceptionnel de quatre jours pour son mariage (arrêté du 10 avril 2002, art. 1er). (2) Point étendu sous réserve de l'application combinée de l'article 8 de la loi n° 99-944 du 15 novembre 1999 relative au pacte civil de solidarité et de l'article L. 226-1 du code du travail (arrêté du 10 avril 2002, art. 1er). (3) Eventuellement, il est accordé 1 jour de congé pour les fêtes équivalentes existant dans les autres confessions.(1) Point étendu sous réserve de l'application de l'article L. 226-1 du code du travail qui accorde à tout salarié, sans condition d'ancienneté, un congé exceptionnel de quatre jours pour son mariage (arrêté du 10 avril 2002, art. 1er).(2) Point étendu sous réserve de l'application combinée de l'article 8 de la loi n° 99-944 du 15 novembre 1999 relative au pacte civil de solidarité et de l'article L. 226-1 du code du travail (arrêté du 10 avril 2002, art. 1er).(3) Eventuellement, il est accordé 1 jour de congé pour les fêtes équivalentes existant dans les autres confessions.Indemnités en cas de maladie, accident ou maternité.Article 5En application de l'article 26 de la présente convention, les indemnités versées aux salariés classés employés ou agents de maîtrise pour les cas visés dans cet article sont calculées de la manière suivante :- après 1 an de présence : 1 mois et demi à plein traitement et 1 mois et demi à demi-traitement ;- après 5 ans de présence : 2 mois et demi à plein traitement et 2 mois et demi à demi-traitement ;- après 10 ans de présence : 3 mois à plein traitement et 3 mois à demi-traitement ;- après 15 ans de présence : 4 mois à plein traitement et 4 mois à demi-traitement ;- après 20 ans de présence : 5 mois à plein traitement et 5 mois à demi-traitement ;- après 25 ans de présence : 6 mois à plein traitement et 6 mois à demi-traitement.Majoration pour ancienneté.Article 6En application de l'article 19 de la présente convention, et pour tenir compte de l'ancienneté du salarié classé employé ou agent de maîtrise, l'indice conventionnel de fonction qui lui est dévolu est majoré de :- 3 % après 3 ans d'ancienneté dans l'entreprise ;- puis 1 % pour chaque année d'ancienneté dans l'entreprise avec un plafond de 15 %.Indemnités de licenciement et de mise à la retraiteArticle 77.10. Indemnité de licenciementEn application de l'article 36.10 de la présente convention, l'indemnité de licenciement versée aux salariés classés employés ou agents de maîtrise ayant 2 ans de présence continue dans l'entreprise est calculée de la manière suivante : une demi-mensualité par année et fraction d'année de présence effectuée dans l'entreprise ou ses filiales avec plafond de 12 mensualités.7.20. Indemnité de mise à la retraiteEn application de l'article 38.20 de la présente convention, l'indemnité de mise à la retraite versée aux salariés classés employés ou agents de maîtrise ayant 1 an de présence continue dans l'entreprise est calculée de la manière suivante : 1/4 de mensualité par année et fraction d'année de présence effectuée dans l'entreprise ou ses filiales avec plafond de 6 mensualités.Allocation de départ à la retraite.Article 8En application de l'article 37 de la présente convention, l'allocation de départ en retraite versée aux salariés classés employés ou agents de maîtrise est déterminée de la manière suivante :Présence dans l'entreprise :- 10 à 15 ans : 1 mensualité et demie ;- 15 à 20 ans : 2 mensualités ;- 20 à 25 ans : 2 mensualités et demie ;- 25 à 30 ans : 3 mensualités ;- au-delà de 30 ans : 3 mensualités et demie.Une année commencée est considérée comme accomplie.Définition et classement des postes du personnel employés et agents de maîtrise.Article 9La présente convention collective et cette annexe regroupent ci-après l'ensemble des employés et agents de maîtrise selon un classement hiérarchique qui tient compte à la fois des connaissances générales et professionnelles ainsi que de la qualification exigée, des aptitudes physiques requises, des sujétions de l'emploi, du rendement obtenu et de la responsabilité.L'application de cette nouvelle classification conduit à une remise en ordre des classements actuels et introduit une nouvelle relativité des fonctions les unes par rapport aux autres sans qu'il n'y ait une correspondance systématique générale entre les anciens et nouveaux coefficients.Ce nouveau système de classification doit apporter aux salariés intéressés de meilleures garanties en cas de mutation en raison de critères précités sur lesquels il est fondé.Les entreprises disposent d'un délai expirant le 31 décembre 2000 pour étudier et mettre en place le classement d'après ce nouveau système.Les employés sont regroupés en 5 niveaux : chaque niveau étant subdivisé en 3 échelons et chaque échelon étant affecté d'un coefficient. Les agents de maîtrise sont regroupés en 3 niveaux ; chaque niveau étant subdivisé en 3 échelons et chaque échelon étant affecté d'un coefficient.Les définitions de niveaux découlent d'une conception identique reposant sur 5 critères (autonomie, responsabilité, type d'activité, connaissances requises, autorité hiérarchique).Les connaissances requises pour chaque niveau sont précisées par une référence à un niveau de formation retenu par les textes légaux :elles peuvent être acquises soit par voie scolaire ou par une formation équivalente, soit par l'expérience professionnelle.Les définitions d'échelon ont été établies à partir de la complexité et de la difficulté du travail à accomplir, la nature de la qualification étant la même pour les différents échelons d'un niveau.Cette classification établit des correspondances simples et logiques entre les fonctions exercées par les différentes catégories professionnelles qui sont ordonnées sur une échelle unique et continue de coefficients. Il facilite ainsi les déroulements de carrières.Les coefficients servent à la détermination des rémunérations minimales hiérarchiques fixant une valeur du point unique pour le personnel classé employés et agents de maîtrise.Classification " employés "9.10. Niveau ID'après des consignes très simples et détaillées fixant la nature du travail et les modes opératoires à appliquer, l'employé classé...

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