Convention collective nationale de l'industrie des panneaux à base de bois du 29 juin 1999. Etendue par arrêté du 26 avril 2000 JORF 6 mai 2000., IDCC

Entrée en vigueur29 juin 1999

Domaine d'application.Article 1La présente annexe précise les dispositions particulières au personnel ouvrier dont l'emploi est défini dans l'annexe " Classifications ".Période d'essai.Article 2Conformément à l'article 28 des clauses générales de la présente convention, la durée de la période d'essai est de 1 mois.Elle peut être renouvelée une seule fois, d'un commun accord, sous réserve d'un délai de prévenance de 2 jours ouvrés, si les conditions n'ont pas permis d'apprécier le travail exécuté.Pendant la période d'essai, y compris le renouvellement, les parties peuvent se séparer librement en respectant les durées du délai-congé prévues à l'article 3 de la présente annexe.Délai-congé.Article 3En cas de rupture du contrat de travail du fait du salarié, ou du fait de l'employeur, sauf pour faute grave ou lourde, la durée du délai-congé est définie dans le tableau ci-dessous :-----------------------------------------------------------------

PÉRIODE DE SERVICE RUPTURE DU FAIT
Du salarié De l'employeur
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Inférieure à 15 jours inclus Néant
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De 15 jours à 6 mois inclus 1 jour ouvré par semaine
travaillée
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Plus de 6 mois à 2 ans inclus 1 mois
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Plus de 2 ans 1 mois 2 mois
-----------------------------------------------------------------Affectation provisoire.Article 4Tout ouvrier assurant provisoirement le remplacement du titulaire d'un poste ou d'un emploi de classification supérieure pendant une période continue de plus d'une semaine recevra une indemnité pour la période de l'intérim qui ne peut être inférieure à la différence entre son salaire réel et le salaire minimum conventionnel de la classification du poste ou de l'emploi supérieur.Si le remplacement d'un même poste de travail ou emploi se renouvelle sur la même année civile, le délai prévu à l'alinéa ci-dessus est supprimé.Cette indemnité sera également acquise au salarié après 3 remplacements de courte durée dont la durée cumulée est supérieure à 8 séances de travail effectif, et dans la limite de l'année civile considérée.Indemnisation complémentaire pour maladie ou accident.Article 5Cette indemnisation sera versée dans les conditions prévues par la loi sur la mensualisation du 19 janvier 1978 selon le tableau ci-dessous apportant certaines modifications :---------------------------------------------------------------
ANCIENNETÉ NOMBRE TAUX
dans l'entreprise de jours indemnisés d'indemnisation
(supérieure à) (en pourcentage)
---------------------------------------------------------------
1 an ... 45 jours 100
45 jours 75
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3 ans ... 60 jours 100
60 jours 75
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15 ans ... 65 jours 100
65 jours 75
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20 ans ... 70 jours 100
70
...

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