Entrée en vigueur 5 septembre 2000

Champ d'application - Personnel cadre.Article 1Cette annexe est partie intégrante de la convention collective nationale du personnel sédentaire des entreprises de transport de marchandises de la navigation intérieure. Elle traite des dispositions spécifiques applicables au seul personnel cadre.Sont considérés comme cadres, pour l'application de la présente convention et de ses annexes, les salariés qui répondent aux définitions de l'article 9.20 ci-après intitulé " Personnel concerné ".Durée et organisation du travail.Article 22.10. (1) Etant donné les fonctions et responsabilités dévolues aux cadres, il est fréquent que les heures de travail ne puissent être fixées d'une façon rigide. Elles correspondent aux nécessités de l'organisation du travail et de la surveillance de son exécution.2.20. (2) Cependant, au cas où les fonctions d'un cadre l'appelleraient fréquemment à des travaux spéciaux de nuit, ou pendant des jours fériés, ou le jour du repos hebdomadaire, ou bien entraîneraient régulièrement des dépassements individuels d'horaires, il devra en être tenu compte dans sa rémunération ou par l'octroi de repos compensateur.(1) Paragraphe étendu sous réserve de l'application des dispositions des articles L. 212-15-1 à L. 212-15-3 du code du travail (arrêté du 10 avril 2002, art. 1er). (2) Paragraphe étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 212-5-1, alinéas 1 et 2, du code du travail (arrêté du 10 avril 2002, art. 1er).(1) Paragraphe étendu sous réserve de l'application des dispositions des articles L. 212-15-1 à L. 212-15-3 du code du travail (arrêté du 10 avril 2002, art. 1er).(2) Paragraphe étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 212-5-1, alinéas 1 et 2, du code du travail (arrêté du 10 avril 2002, art. 1er).Congés payés annuels.Article 3En application de l'article 22 de la présente convention, les salariés cadres bénéficieront des congés annuels suivants :- 1re année de présence dans l'entreprise : 2 jours et demi ouvrables par mois ;- ensuite pour les années suivantes : 32 jours ouvrables.Congés exceptionnels.Article 4En application de l'article 23 de la présente convention, les congés exceptionnels dont peuvent bénéficier les salariés classés cadres sont les suivants :- mariage de l'intéressé : 5 jours ouvrés après 1 an de présence (1) ;- décès du conjoint, d'un enfant, d'un ascendant direct : 3 jours ouvrés (2) ;- mariage d'un enfant : 3 jours ouvrés ;- première communion d'un enfant (3) : 1 jour ouvré ;- décès du beau-père, de la belle-mère, d'un frère ou d'une soeur, d'un petit-fils, d'une petite-fille, d'un grand-parent : 1 jour ouvré.Ces congés exceptionnels doivent être pris au moment de l'événement. Ils n'entraînent aucune réduction de la rémunération mensuelle. Ils sont assimilés à des jours de travail effectif pour la détermination de la durée du congé annuel.(1) Point étendu sous réserve de l'application de l'article L. 226-1 du code du travail qui accorde à tout salarié, sans condition d'ancienneté, un congé exceptionnel de quatre jours pour son mariage (arrêté du 10 avril 2002, art. 1er). (2) Point étendu sous réserve de l'application combinée de l'article 8 de la loi n° 99-944 du 15 novembre 1999 relative au pacte civil de solidarité et de l'article L. 226-1 du code du travail (arrêté du 10 avril 2002, art. 1er). (3) Eventuellement, il est accordé 1 jour de congé pour les fêtes équivalentes existant dans les autres confessions.(1) Point étendu sous réserve de l'application de l'article L. 226-1 du code du travail qui accorde à tout salarié, sans condition d'ancienneté, un congé exceptionnel de quatre jours pour son mariage (arrêté du 10 avril 2002, art. 1er).(2) Point étendu sous réserve de l'application combinée de l'article 8 de la loi n° 99-944 du 15 novembre 1999 relative au pacte civil de solidarité et de l'article L. 226-1 du code du travail (arrêté du 10 avril 2002, art. 1er).(3) Eventuellement, il est accordé 1 jour de congé pour les fêtes équivalentes existant dans les autres confessions.Indemnités en cas de maladie, accident ou maternité.Article 5En application de l'article 26 de la présente convention, les indemnités versées aux salariés classés cadres pour les cas visés dans cet article sont calculées de la manière suivante :- après 1 an de présence : 6 mois à plein traitement et 6 mois à demi-traitement.Toutefois, si l'activité a été suspendue à la suite d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, ce délai est porté de 6 mois à 1 an de plein traitement suivi de 1 an de demi-traitement quelle que soit son ancienneté.Majoration pour ancienneté.Article 6En application de l'article 19 de la présente convention et pour tenir compte de l'ancienneté du salarié cadre, l'indice conventionnel de fonction qui lui est dévolu est majoré de :- 3 % après 3 ans d'activité dans...

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