Convention collective nationale des hôtels, cafés restaurants (HCR) du 30 avril 1997. Etendue par arrêté du 3 décembre 1997 JORF 6 décembre 1997., IDCC

Entrée en vigueur 7 décembre 1997

Modalités de calcul des salaires résultant de l'application de l'accord du 2 mars 1988 modifié par les articles 21 et 35 de la convention collective.Les dispositions introduites par l'accord du 2 mars 1988 modifié, prévoient que les salaires doivent être établis sur la base de 43 heures de travail effectif pour les durées de présence suivantes :- pour les cuisiniers, la durée hebdomadaire au travail est de 43 heures ;- pour les autres salariés, la durée hebdomadaire de présence au travail est fixée comme suit :Dans les établissements de plus de 10 salariés :- à compter de la date d'application de la présente convention collective : 44 heures ;- après 1 an d'application de la présente convention :43 heures.Dans les établissements de 10 salariés au plus :- à compter de la date d'application de la présente convention collective : 45 heures ;- après 1 an d'application de la présente convention :44 heures ;- après 2 ans d'application de la présente convention :43 heures.Pour les veilleurs de nuit, la durée hebdomadaire de présence au travail est fixée dans les conditions suivantes :- à compter de la date d'application de la présente convention :50 heures ;- après 1 an d'application de la présente convention :48 heures ;- après 2 ans d'application de la présente convention :45 heures ;- après 3 ans d'application de la présente convention :43 heures.Le paragraphe 2 de l'article 35-2-1° précise que cette règle ne concerne pas les salariés pour lesquels l'horaire est fixé contractuellement sur une base inférieure ou égale à 39 heures et dont l'intégralité de temps de présence au travail est assimilée à un temps de travail effectif.Enfin, le paragraphe 3 de l'article 35-2-1° fixe une garantie de rémunération calculée sur la base de 39 heures de travail effectif au bénéfice des salariés employés selon un horaire supérieur à 39 heures et ayant accompli la totalité de leur temps de présence au travail.Ces dispositions complémentaires ne remettent pas en cause l'économie générale du texte de base et notamment la règle selon laquelle sont considérées comme heures supplémentaires et donc comme heures de travail effectif majorées de 25 %, voire 50 %, toutes les heures effectuées au-delà des durées de présence fixées pour chaque catégorie à :- 43 heures pour les cuisiniers ;- 44 heures puis 43 heures selon les étapes rappelées ci-dessus pour les autres salariés dans les établissements de plus de 10 salariés ;- 45 heures puis 44 heures, puis 43 heures selon les étapes rappelées ci-dessus pour les autres salariés dans les établissements de 10 salariés au plus ;- 50 heures puis 48 heures selon les étapes rappelées ci-dessus pour les veilleurs de nuit.En revanche, elles confirment l'existence d'une relation d'équivalence entre le temps de présence et le temps de travail effectif mais en limitent les effets dans plusieurs situations.Cette relation d'équivalence constitue l'élément de référence de calcul des salaires (I).Toutefois, cette règle n'est pas d'application générale et ses effets sont atténués dans plusieurs cas (II).I. - La relation d'équivalence constitue l'élémentde référence du calcul des salairesCette relation n'étant pas identique selon les catégories de personnel, plusieurs cas doivent être envisagés mais, en tout état de cause, la relation d'équivalence constitue le seul élément de référence soit pour opérer des déductions de salaires résultant d'une absence, soit pour calculer des rémunérations sur des bases inférieures aux seuils fixés par la convention collective.1.1. En ce qui concerne les cuisiniers, ils s'agit d'une relation d'égalité :- 43 heures de présence correspondent à 43 heures de travail effectif ;- 1 heure de présence correspond à 1 heure de travail effectif.Ainsi, dans l'hypothèse où le cuisinier n'accomplit que 40 heures, la déduction opérée sur son salaire correspond à 3 heures de travail effectif.Si le contrat de travail est établi sur la base de 40 heures, le salaire sera calculé sur cette base.1.2. En ce qui concerne les autres catégories de personnel, les paramètres de la relation sont différents :Pour les autres salariés (à l'exclusion des veilleurs de nuit) :Dans les établissements de plus de 10 salariésA compter de la date d'application de la présente convention collective :- 44 heures de présence correspondent à 43 heures de travail effectif ;- 1 heure de présence correspond à 43/44 de travail effectif.Après 1 an d'application de la présente convention :- 43 heures de présence correspondent à 43 heures de travail effectif ;- 1 heure de présence correspond à 1 heure de travail effectif.Dans les établissements de 10 salariés au plusA compter de la date d'application de la présente convention collective :- 45 heures de présence correspondent à 43 heures de travail effectif ;- 1 heure de présence correspond à 43/45 de travail effectif.Après 1 an d'application de la présente convention :- 44 heures de présence correspondent à 43 heures de travail effectif ;- 1 heure de présence correspond à 43/44 de travail effectif.Après 2 ans d'application de la présente convention :- 43 heures de présence correspondent à 43 heures...

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