Convention collective nationale du travail des industries de la maroquinerie, articles de voyage, chasse-sellerie, gainerie, bracelets cuirs. Etendue par arrêté du 13 octobre 1994 JORF 25 octobre 1994., TI

Entrée en vigueur25 juin 1996
Article 14Le présent accord national sera déposé dans les conditions fixées par le code du travail et soumis à la procédure d'extension.Article PréambuleConsidérant que les entreprises sont dans la nécessité de s'adapter à un environnement caractérisé par des fluctuations de plus en plus fortes et de faire face à une concurrence de plus en plus vive,Conscientes que le recours à la modulation des horaires est l'un des moyens susceptibles d'aider au renforcement de la compétitivité et donc à la sauvegarde de l'emploi,Et soucieuses que cette formule d'organisation du travail favorise l'embauche des jeunes,Les parties signataires conviennent de rendre applicables les dispositions de l'article L. 212-8 du code du travail :Objet.Article 1L'horaire de travail des salariés peut faire l'objet d'une modulation, c'est-à-dire que la durée hebdomadaire de travail pourra varier sur tout ou partie de l'année, à condition que, sur un an, la durée moyenne corresponde à la durée légale de trente-neuf heures ou à l'horaire pratiqué par le personnel concerné, si cette durée est inférieure à trente-neuf heures.Mise en oeuvre de la modulation.Article 2La mise en oeuvre de cette forme d'aménagement du temps de travail pourra être effective après consultation du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel. En l'absence d'institution représentative, elle sera mise en oeuvre après information des salariés concernés.Cette consultation et cette information doivent être réalisées trois semaines avant l'application effective de la modulation.Période de décompte de l'horaire.Article 3La période doit être déterminée par l'entreprise avant la mise en oeuvre, c'est-à-dire dans le cadre de la négociation ou de la consultation du comité d'entreprise ou des délégués du personnel.La durée de la modulation programmée ne pourra être inférieure à trois mois ni supérieure à six mois.Elle est éventuellement renouvelable sous réserve de la mise en oeuvre des dispositions de l'article 2 ci-dessus et qu'ait été dressé par l'employeur un bilan d'application de la période précédente de modulation programmée. Le bilan d'application est soumis pour avis aux instances représentatives du personnel dans les entreprises qui en sont dotées.Programmation des horaires.Article 4La modulation sera établie, selon une programmation indicative, pour une période minimale de quatre semaines consécutives qui doit faire l'objet d'une consultation préalable du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel.Elle peut être individualisée pour chaque unité de production ou pour chaque service d'une même unité.Ces programmations indicatives sont portées à la connaissance du personnel, par voie d'affichage, au moins quinze jours avant le début de la période pour laquelle elles sont arrêtées.Les changements d'horaires.Article 5Les changements par rapport à l'horaire programmé et affiché font l'objet d'une information du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel, et sont portés à la connaissance du personnel concerné au moins une semaine à l'avance, sauf contraintes exceptionnelles justifiées par la situation de fait et sur lesquelles la direction devra préalablement consulter le comité d'entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel.Amplitude de l'horaire hebdomadaire.Article 6La limite supérieure de l'amplitude de l'horaire hebdomadaire est fixée à quarante-quatre heures par semaine ; un horaire de quarante-quatre heures ne pourra pas être maintenu pendant plus de quatre semaines consécutives.Un accord d'entreprise, conclu, dans le cadre de l'article L. 132-19 du code du travail, peut permettre dans le cadre de la modulation, le dépassement des limites d'amplitude et celui du nombre d'heures supplémentaires, prévus ci-dessous (art. 8).Dans les entreprises dépourvues de section syndicale, le dépassement des amplitudes fixées ci-dessus sera possible par recours au contingent des heures supplémentaires fixé au paragraphe c de l'article 8 ci-dessous. Elles ouvriront obligatoirement droit à l'octroi d'un repos supplémentaire égal à celui prévu au paragraphe b de l'article 8 ci-dessous.Statut des heures effectuées.Article 7au-delà de la durée légale hebdomadaire de trente-neuf heuresDans la mesure où elles sont effectuées dans les limites de la modulation adoptée, les heures effectuées au-delà de la durée légale hebdomadaire de trente-neuf heures :- n'ouvrent pas droit au repos compensateur de l'article L. 212.5.1 du code du travail ;- ne s'imputent pas sur le contingent d'heures supplémentaires libres.Contrepartie.Article 8a) Les heures effectuées...

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