Accord relatif à l'aménagement et la réduction du temps de travail (Département du Tarn), TI

Entrée en vigueur30 juin 1999

PréambuleLes nouvelles dispositions découlant de la loi n° 98-461 du 13 juin 1998 qui fixe la nouvelle durée légale du travail à 35 heures hebdomadaires au 1er janvier 2000 pour les entreprises de plus de 20 salariés et au 1er janvier 2002 pour les entreprises dont l'effectif est inférieur ou égal à 20 salariés, et l'accord de branche signé avec l'UNICEM le 22 décembre 1998 ont conduit l'UMGS à se rapprocher des organisations syndicales de salariés pour rechercher les moyens propres à répondre à la situation nouvelle ainsi créée dans les entreprises dont l'activité est la transformation et/ou l'extraction de la pierre (entrant notamment dans les codes de nomenclature 267 Z et 141 A, définis par l'INSEE en 1993).Cet accord est un accord territorial qui doit être étendu afin de permettre à toute entreprise concernée, dont l'effectif est inférieur à 50 salariés, de l'utiliser en son sein sans obligation de négocier et de conclure un accord d'entreprise.Il pourra être applicable dès son extension à toutes les entreprises concernées qui voudront réduire de façon anticipée le temps de travail, ou immédiatement avec un accord d'entreprise conclu avec un délégué syndical ou, à défaut, un salarié mandaté.Dans les entreprises de 50 salariés et plus, un accord d'entreprise reste nécessaire même après extension.Les parties signataires considèrent qu'il faut prendre en compte les spécificités et les contraintes des activités de ces entreprises et préserver leur compétitivité en recourant à de nouveaux modes d'organisation du travail.Elles considèrent que cet accord professionnel doit permettre :- de développer l'emploi chaque fois que l'activité le permet, et particulièrement de favoriser l'embauche de jeunes, par une organisation du travail adaptée au contexte économique et à la concurrence des marchés ;- de s'adapter aux variations d'activité identifiées dans ce secteur et aux contraintes de l'environnement ;- d'améliorer les conditions de vie et de travail des salariés.Une circulaire d'application de cet accord sera mise à disposition des entreprises concernées dès parution de l'arrêté ministériel d'extension.Champ d'application.Article 1L'accord s'appliquera au département du Tarn.Durée conventionnelle du temps de travail.Article 2Pour toute entreprise concernée par les codes de nomenclature suivants : 267 Z, 141 A et, en général, dont l'activité est l'extraction et/ou la transformation de la pierre, la durée conventionnelle du temps de travail des salariés peut être réduite à 35 heures hebdomadaires.Modalités de réduction de l'horaire effectif du temps de travail.Article 3Cette réduction d'horaires peut se traduire par différentes modalités pouvant se combiner entre elles. Ces modalités peuvent être utilisées au niveau de l'entreprise, d'un établissement, d'une unité de travail ou d'un site d'activité.1. Réduction quotidienne du temps de travail.2. Réduction hebdomadaire du temps de travail (correspondant à une demi-journée de repos supplémentaire).3. Réduction bimensuelle du temps de travail (correspondant à une journée de repos supplémentaire par quinzaine).4. Octroi de jours de repos supplémentaires répartis sur l'année (à raison de 50 % au choix du salarié et 50 % au choix de l'employeur). Ces jours de repos sont à prendre dans les 12 mois suivant la date d'entrée en vigueur de l'accord dans l'entreprise, date de référence pour les années suivantes.Le délai de prévenance à respecter par les deux parties est de 7 jours.Les jours de repos supplémentaire ne pourront pas être pris dans la période de plus forte production (début septembre à fin octobre).Un seul refus pourra être opposé si l'effectif présent dans l'entreprise n'est pas suffisant pour les besoins de la production.Le salarié qui quitte l'entreprise en cours d'année perçoit une indemnité correspondant aux droits acquis déterminés à partir du système de décompte de son temps de travail.Modulation du temps de travail.Article 4Toute entreprise entrant dans le champ d'application du présent accord peut mettre en oeuvre un dispositif d'organisation du temps de travail sur l'année.Le recours à ce type d'organisation peut permettre une utilisation adaptée à la charge d'activité prévisible de l'entreprise, des outils et équipements.Certaines modalités sont alors à respecter :1° Le chef d'entreprise doit informer le personnel et les représentants du personnel, quand ils existent, de la mise en place de la modulation.2° L'horaire moyen annuel est fixé au plus à 35 heures de travail effectif par semaine. Les heures effectuées au-delà et en deçà de cet horaire moyen se compensent arithmétiquement. L'horaire annuel de travail effectif correspondant ne peut excéder x heures de travail effectif :[(365 - (104 + 25 + x jours fériés) / 5) x 35]pour un salarié à temps plein présent sur toute la période de 12 mois, non comprises les heures supplémentaires visées à l'article 5.Chaque année le compte doit être fait en fonction du nombre de jours fériés tombant sur des jours habituellement travaillés, ou en période de congés, sur des jours ouvrables. Il est également à adapter aux salariés bénéficiant de 2 jours de fractionnement.3° Une programmation indicative des horaires de travail sur une période de 12 mois (à compter de la date d'entrée en vigueur de l'accord dans l'entreprise) précise les périodes de basse et de haute activité.Ce programme indicatif est porté à la connaissance du personnel par voie d'affichage.Chaque mois, l'horaire de travail prévu pour les mois suivants est défini par l'employeur et communiqué au personnel par voie d'affichage au plus tard le 22 du mois précédent.La programmation prévue par le mois peut être modifiée :- avec un délai de prévenance minimal de 3 jours ouvrés, dans les circonstances exceptionnelles suivantes :- commandes exceptionnelles non prévues, reportées ou annulées ;- débuts de chantiers avancés, reportés ou annulés ;- réduction importante de l'effectif due à des absences ;- ou avec le délai donné par EDF.4° Amplitude de la modulation :La limite supérieure ne peut excéder 48 heures par semaine (à titre exceptionnel) et 44 heures en moyenne sur une période de 12 semaines consécutives.L'horaire de travail sur 12 mois consécutifs ne peut pas comporter plus de 9 semaines à 48 heures de travail par semaine ; les heures au-delà de la 44e heure donneront lieu au paiement de la majoration de 25 %, dans le mois considéré, mais ne s'imputeront pas sur le contingent d'heures supplémentaires.Le temps de travail peut s'étaler exceptionnellement sur 6 jours par semaine à raison de 9 samedis au maximum par salarié. En cas de recours à une semaine non travaillée (dans la limite de 4 par période de modulation), sa programmation ne pourra être modifiée moins d'un mois à l'avance, sauf accord des salariés concernés.Heures supplémentaires dans le cadre de la modulationLes heures au-delà de 35 heures hebdomadaires ne sont pas considérées comme heures supplémentaires quand la durée annuelle calculée selon la formule de l'article 4, alinéa 4, n'est pas dépassée.Seules les heures réellement effectuées au-delà de cette durée annuelle sont considérées comme heures supplémentaires et rémunérées comme telles sur la base du salaire en vigueur au moment où elles sont payées.Le calcul et le paiement des heures supplémentaires s'effectuent à la fin de la période de modulation. Elles ne donnent pas droit à un repos de...

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