Accord relatif à l'amélioration du dialogue social et son développement, TI

Entrée en vigueur 7 août 1997
il a été convenu ce qui suit :Les parties signataires considèrent qu'il y a lieu :- d'une part, d'examiner les conditions d'exercice du dialogue social dans les entreprises de la branche, ce qui fait l'objet du chapitre Ier du présent accord ;- d'autre part, de développer la pratique de la négociation collective dans les entreprises dépourvues de représentants syndicaux, ce qui fait l'objet du chapitre II du présent accord.Chapitre IerPréambule.L'exercice du droit syndical et de la représentation du personnel est défini au titre II de la convention collective nationale du 7 février 1979 qui en fixe les règles et les moyens.Les parties signataires déclarent qu'au-delà de ce texte l'amélioration du dialogue social est indispensable.Les représentants des organisations syndicales représentatives au niveau national et les représentants élus du personnel doivent pouvoir assurer leur mission au sein de l'entreprise ou de leur établissement en conformité avec les dispositions légales, réglementaires et conventionnelles.Toutefois les nécessités de l'organisation du travail doivent être prises en considération pour l'exercice de cette mission.Par le présent accord les parties signataires entendent :- réaffirmer le rôle des représentants des organisations syndicales représentatives au niveau national dans la négociation collective ;- faire en sorte que la mission des représentants des organisations syndicales représentatives au niveau national et des représentants élus du personnel puisse s'exercer conjointement avec l'exercice d'une activité professionnelle.Conciliation de l'activité professionnelle et de l'exercice de mandats représentatifs.Article 1erLes entreprises tiendront compte des activités syndicales et/ou des activités de représentants du personnel pour aménager leur charge de travail afin que ces derniers puissent exercer pleinement leurs missions.Egalité de traitement.Article 2Une fois par an, un examen devra être effectué pour analyser l'évolution collective des rémunérations des représentants du personnel élus et/ou des salariés exerçant une activité syndicale par rapport à l'ensemble des rémunérations distribuées au personnel, et notamment au regard des postes et/ou des qualifications similaires. Par souci de discrétion, cette comparaison ne devrait pas aboutir à donner des informations concernant moins de 5 personnes. Pour être significative, cette évolution comparée se fera sur une période d'au moins 3 ans. Cette comparaison prendra en compte le taux d'évolution moyen des augmentations individuelles et collectives.Accès à la formaiton professionnelle continue.Article 3Les entreprises s'efforceront de maintenir aux salariés exerçant leurs mandats représentatifs un niveau de technicité et de professionnalisation.A l'issue de leurs activités syndicales ou de représentants du personnel, ces salariés pourront bénéficier d'une formation de nature à faciliter, si nécessaire, leur réadaptation ou réorientation professionnelle.Au cours de leurs mandats, ils devront avoir accès dans les mêmes conditions que les autres salariés aux actions de formation.Déroulement de carrière.Article 4Le déroulement de carrière des salariés exerçant une activité syndicale et/ou une activité de représentant du personnel feront l'objet d'un suivi adapté à leur fonction spécifique, tous les deux ans. Les comptences nécessaires à l'exercice d'un mandat syndical ou tout autre évoqué précédemment devront être prises en considération pour le déroulement de carrière professionnelle.Les entreprises s'assureront que l'évolution de leur situation individuelle ne présente pas d'anomalie par rapport aux règles et principes appliqués dans l'entreprise sur la base de leur activité et de leurs compétences professionnelles entre les détenteurs d'un mandat représentatif et les autres salariés.Les entreprises tiendront compte de l'expérience acquise par les salariés exerçant une activité syndicale et/ou un mandat de représentant du personnel dans le déroulement de carrière de ces derniers.Relations contractuelles de branche.Article 5Les salariés qui participent aux réunions paritaires de branche bénéficieront d'une réunion préparatoire d'une demi-journée, hors temps de transport, par négociation et précédant immédiatement la commission paritaire. Ces temps seront à la charge de l'employeur, y compris les frais de déplacement et d'hébergement.Pour participer aux négociations paritaires, chaque salarié qui participe effectivement aux négociations bénéficiera, pour chaque thème de négociation, d'un crédit de 8 heures, qui s'ajoutera au temps de la réunion préparatoire.Conditions d'accès au congé de formation économique, sociale et syndicale en vue de faciliter la formation des négociateurs salariés.Article 6Les parties signataires reconnaissent que l'exercice des responsabilités syndicales et/ou de représentant du personnel habilité (négociation collective dans les PME dépourvues de délégués syndicaux) entraîne la nécessité d'une formation adaptée au titre des congés de formation économique, sociale et syndicale. Au-delà de cet article, la formation au dialogue social pourra être intégrée dans le plan de formation de l'entreprise à la demande des représentants du personnel.Chapitre IIArticle 1erCet accord ne s'applique pas :- dans les entreprises de plus de 300 salariés ;- dans les entreprises pourvues d'au moins un délégué syndical ;- dans les entreprises de moins de 50 salariés ayant au moins un délégué du personnel faisant fonction de délégué syndical.Article 2Cet accord s'applique :a) Selon les modalités définies à l'article 4 dans toutes les entreprises n'ayant pas de comité d'entreprise, pas d'élus du personnel et naturellement pas de délégué syndical.b) Selon les modalités définies à l'article 7 dans les entreprises dépourvues de délégué syndical, mais ayant au moins un représentant du personnel.Article 3La négociation et les accords éventuels pourront porter sur la durée effective, l'organisation, l'aménagement et la réduction du temps de travail et les conséquences salariales en résultant. Ils pourront également porter sur le travail à temps partiel.Article 4Dans les entreprises décrites à l'article 2, paragraphe a, c'est-à-dire n'ayant pas de comité d'entreprise, pas d'élus du personnel et pas de délégué syndical, des accords pourront être négociés sur les thèmes prévus à l'article 3, avec un salarié ou des salariés de l'entreprise expressément mandatés à cet effet, pour une négociation déterminée, par une ou plusieurs organisations syndicales représentatives au niveau national.Le ou les salariés expressément mandatés, devront...

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