Convention collective nationale du personnel des agences générales d'assurances du 2 juin 2003. Etendue par arrêté du 9 décembre 2003 JORF 18 décembre 2003, IDCC

Entrée en vigueur 2 juin 2003

TITRE IerCadre juridique de la conventionChamp d'application.Article 1La présente convention collective règle les rapports entre :- d'une part, les employeurs compris dans la nomenclature de l'INSEE sous le numéro de code NAF 672.Z exerçant en France métropolitaine et, à titre principal, la profession d'agent général d'assurance régie par le décret du 5 mars 1949 modifié portant statut des agents généraux IARD et le décret du 28 décembre 1950 portant statut des agents généraux d'assurances sur la vie ou par le décret n° 96-902 du 15 octobre 1996 portant approbation du statut des agents généraux d'assurances ;- d'autre part, leurs salariés, qu'ils travaillent à temps complet ou partiel, que leurs contrats de travail soient à durée indéterminée ou déterminée.Date d'effet de la convention.Article 2La présente convention collective s'applique à l'ensemble de la branche professionnelle à partir du premier jour du mois suivant celui au cours duquel l'arrêté d'extension a été publié.La présente convention collective se substitue de plein droit à compter de sa date d'effet à la convention collective nationale du personnel des agences générales d'assurances du 23 mars 1994.Durée de la convention.Article 3La présente convention collective est conclue pour une durée indéterminée.Révision de la convention.Article 4La présente convention collective peut à tout moment faire l'objet d'une demande de révision, par l'une ou plusieurs des parties signataires, conformément à l'article L. 132-7 du code du travail.Toute demande de révision est faite par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des parties signataires et doit être accompagnée d'un projet de révision afin que des négociations puissent être entamées.Pour ce faire, la commission paritaire nationale sociale est convoquée dans un délai de 2 mois.Les dispositions dont la modification est demandée restent en vigueur jusqu'à la date d'application des nouvelles dispositions signées à la suite de cette demande ; les parties se réservant cependant le droit de dénoncer, avec préavis de 3 mois, les dispositions en question qui demeurent en vigueur pendant un an à compter de l'expiration de ce préavis.Aucune demande de révision ne peut être introduite dans les 6 mois suivant la date d'effet de la convention collective, sauf demande émanant de l'ensemble des signataires du texte.Cette disposition ne peut faire obstacle à l'ouverture de négociation pour la mise en harmonie de la convention collective avec toute nouvelle prescription légale ou toute nouvelle disposition résultant d'un accord national interprofessionnel.Dénonciation de la convention.Article 51° Dénonciation totaleLa présente convention collective peut être dénoncée totalement à tout moment par l'une ou l'autre des parties signataires, dans les conditions légales en vigueur à la date de la dénonciation, sous respect d'un préavis d'une durée de 3 mois.Si la convention est dénoncée par la totalité des organisations signataires patronales ou salariés, une négociation doit s'engager à la demande d'une ou des parties intéressées dans les 3 mois qui suivent la date de la dénonciation. Une commission paritaire nationale sociale est convoquée à cette fin.Conformément à l'article L. 132.8 du code du travail, la convention dénoncée continuera à produire ses effets jusqu'à l'entrée en vigueur de la convention destinée à la remplacer ou, à défaut de conclusion d'une convention nouvelle, pendant une durée de 1 an à l'expiration du délai de préavis. Ce délai est prorogeable par accord entre les parties pour une période qui devra être déterminée.2° Dénonciation partielle de la conventionLa présente convention peut faire l'objet d'une dénonciation partielle, de la part d'une ou plusieurs parties signataires, limitée aux titres XI (Formation) et XII (Prévoyance), sous respect d'un préavis d'une durée de 3 mois. La notification de cette dénonciation partielle précise le titre dénoncé et doit être accompagnée de nouvelles propositions écrites. Ces nouvelles dispositions écrites sont étudiées en commission paritaire nationale sociale.La (les) disposition(s) dénoncée(s) continuera(ont) à produire ses (leurs) effet(s) jusqu'à l'entrée en vigueur de la (des) nouvelle(s) disposition(s) conclue(s) ou, à défaut de conclusion d'une (de) nouvelle(s) disposition(s), pendant une durée de 1 an à l'expiration du délai de préavis. Ce délai est prorogeable par accord entre les parties pour une période qui devra être déterminée.Dépôt - Adhésion à la convention.Article 6La présente convention collective est déposée, conformément aux dispositions légales en vigueur, au secrétariat-greffe du conseil de prud'hommes de Paris et en 5 exemplaires à la direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle de Paris.Les partenaires sociaux s'engagent à demander l'extension de la présente convention collective.Conformément à l'article L. 132-9 du code du travail, toute organisation syndicale de salariés, toute organisation syndicale d'employeurs, représentative sur le plan national au sens de l'article L. 133-2 du code du travail, qui n'est pas partie à la convention collective, a la possibilité d'y adhérer ultérieurement.Le syndicat qui adhérera ultérieurement à la présente convention collective devra en informer les parties signataires par lettre recommandée.TITRE IIRelations collectivesLiberté d'opinion - Liberté syndicale.Article 7Les parties signataires reconnaissent la liberté d'opinion ainsi que le droit pour tous d'adhérer librement et d'appartenir à un syndicat professionnel constitué en vertu du livre IV du code du travail.En aucun cas, les décisions prises, notamment en ce qui concerne l'embauche, la répartition du travail, l'avancement, les sanctions ou le congédiement, ne peuvent se fonder sur le fait qu'un salarié appartient ou n'appartient pas à un syndicat, exerce ou n'exerce pas un mandat syndical.L'exercice d'une activité ne peut pas avoir pour conséquence des actes contraires aux lois.Tout salarié qui estime qu'une décision a été prise en violation des précédentes dispositions peut soumettre cette décision à la commission paritaire nationale sociale et ce, dans le cadre des attributions conférées à ladite commission.Représentation du personnel.Article 8Les dispositions relatives au nombre de délégués du personnel et des membres des comités d'entreprises, au financement des oeuvres sociales gérées par ces comités, à l'électorat et à l'éligibilité, ainsi qu'aux conditions d'exercice de ces différentes fonctions, sont réglées par les textes légaux et réglementaires.Les partenaires sociaux, attachés au renforcement et au développement du dialogue social, s'engagent à ouvrir au premier semestre 2004 des négociations sur le paritarisme au niveau de la branche.Rémunération des salariésparticipant aux réunions des commissions paritairesLes salariés d'agents généraux d'assurances appelés par une organisation syndicale de salariés à siéger à l'une des commissions prévues aux articles 9 et 10 de la présente convention se voient maintenir, pour la durée de leur absence, leur salaire par leur employeur. En conséquence, cette assistance aux réunions y compris le temps de déplacement est considérée comme temps de travail.En outre, il est convenu que les frais réels sont remboursés sur justificatifs.Toutefois, le bénéfice de cette disposition n'est ouvert aux salariés d'agence que sous réserve que les conditions suivantes soient remplies :- le nombre de salariés rémunérables, désignés par une même organisation syndicale, est limité à 2 par réunion et ces 2 salariés doivent être employés dans des agences de régions différentes, lorsqu'il s'agit d'une commission nationale ;- chacun d'eux doit être le seul participant en provenance d'une même agence, quelle que soit l'organisation syndicale représentée ;- les salariés membres des commissions paritaires sont tenus d'informer leur employeur de leur absence dans un délai compatible avec la bonne exécution de leur travail et, dans tous les cas, dans les 2 jours ouvrables qui suivent la réception de leur convocation.Commission paritaire nationale pour l'emploi et la formation professionnelle.Article 91° RôleLa commission paritaire nationale pour l'emploi et la formation professionnelle (CPNEFP) a pour objet d'analyser les évolutions économiques et technologiques de la profession en matière d'emploi et d'en tirer les conséquences pour définir une politique de formation qui met en évidence les axes prioritaires à court et moyen terme.La CPNEFP est chargée des relations avec l'organisme collecteur de fonds de la formation agréé par les instances professionnelles.2° CompositionLa commission paritaire nationale pour l'emploi est composée de :- 1 délégué par centrale syndicale de salariés d'agence représentative au plan national ;- 5 représentants d'AGEA.3° Fréquence des réunionsLa CPNEFP se réunit en assemblée plénière autant de fois qu'elle le jugera nécessaire, et en tout état de cause, au moins 3 fois par année civile.La commission peut également se diviser en groupes de travail.La présidence et la vice-présidence de la CPNEFP sont assurées, alternativement par les deux collèges, 1 année sur 2. Le secrétariat est tenu par la représentation patronale qui diffuse et fait approuver le compte rendu après aval du président de la commission.4° Participation aux réunionsLe temps passé par les salariés d'agences mandatés par leur organisation syndicale est assimilé à du temps de travail et sera payé comme tel aux échéances normales.Pour chaque réunion, AGEA dédommage de leurs frais les salariés d'agences mandatés par leur organisation syndicale dans la limite de :- 2 000 km aller-retour SNCF, 1re classe, pour les frais de transport ;- 67,85 Euros pour les frais d'hébergement et de repas.5° (Annulé et remplacé par l'accord du 1er décembre 2004).Commission nationale paritaire professionnelle de conciliation et/ou d'interprétation.Article 10Il est constitué une commission nationale...

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