Convention collective nationale du négoce de bois d'oeuvre et de produits dérivés du 17 décembre 1996. Etendue par arrêté du 7 mai 1997 JORF 17 mai 1997., IDCC

Entrée en vigueur 1 janvier 1997

Adhésion à Intergros.Article 1 (Abrogué)Conformément aux dispositions législatives et à celles de l'avenant du 5 juillet 1994 à l'accord interprofessionnel du 3 juillet 1991 relatif à la formation professionnelle et au perfectionnement professionnel, les parties signataires conviennent d'adhérer à l'accord du 14 décembre 1994 portant création de l'O.P.C.A. des entreprises du commerce de gros et du commerce international dénommé " Intergros ".Champ d'application.Article 2 (Abrogué)L'ensemble des entreprises relevant au plan national de la convention collective nationale du négoce de bois d'oeuvre et produits dérivés ont qualité de membres associés d'Intergros.Le présent accord s'applique, sur l'ensemble du territoire national, y compris les DOM, à la profession dont l'activité exclusive ou principale est le commerce de gros des bois, panneaux et produits dérivés et dont le champ d'application professionnel, défini en termes d'activité économique, est le suivant :" Commerce de gros de bois et dérivés (négoce de bois d'oeuvre et produits dérivés), généralement référencé sous le code NAF 51.5 E, à l'exclusion :1. Du commerce de gros de liège et produits en liège ;2. Des importateurs de bois du Nord, de bois tropicaux ou américains dont l'activité principale d'approvisionnement résulte de l'achat à l'importation ou sur les marchés internationaux, lesdites opérations étant supérieures à 50 % des achats totaux en bois et dérivés du bois ;3. Des entreprises dont l'activité principale est la commercialisation en gros de bois (sous toutes ses formes) destinés à la trituration et qui se situe dans le prolongement de l'activité forestière. "Dans le cas d'entreprises à activités multiples (activités de commerces de gros, de prestations de services, de production ou de détail, commercialisant des articles relevant de branches différentes), le présent accord s'appliquera en fonction de l'activité principale déterminée selon les règles de la jurisprudence de la Cour de cassation.Versement des contributions affectées aux contrats d'insertion en alternance.Article 3 (Abrogué)Les entreprises relevant du champ d'application du présent accord versent à Intergros, avant le 1er mars de l'année suivant celle au titre de laquelle elle est due, l'intégralité de leur contribution affectée aux contrats d'insertion en alternance, soit :- 0,4 p. 100 du montant des salaires de l'année de référence pour les entreprises employant au minimum dix salariés ;- 0,1 p. 100 du montant des salaires de l'année de référence pour les entreprises employant moins de dix salariés.Du plan de formation des entreprises employant moins de dix salariés.Article 4 (Abrogué)Les entreprises employant moins de dix salariés sont tenues de verser à Intergros une contribution de 0,17 p. 100 des salaires de l'année de référence destinés au financement d'actions de formation conduites au titre de leur plan de formation. Un montant plancher de versement minimum est fixé à 200 F par entreprise.Plan de formation des entreprises employant au minimum dix salariésArticle 51. Afin de promouvoir et favoriser, notamment grâce à la mutualisation des fonds au sein de l'OPCA, le développement des actions de formation des entreprises relevant du présent accord, les parties signataires conviennent que lesdites entreprises sont tenues de verser à Intergros avant le 1er mars suivant l'année d'assujettissement, 50 % de leur obligation légale au titre du plan de formation.2. Les entreprises de 50 salariés et plus pourront déduire de cette obligation de versement à Intergros les dépenses liées aux actions de formation définies à l'article L. 900-2 du code du travail qu'elles auront, durant l'année d'assujettissement, engagées directement elles-mêmes soit en formation externe dans le cadre de conventions de formation soit en formation interne.Mutualisation élargie des contributions des entreprises au titre du plan de formationArticle 5 bis (Abrogué)Les contributions mentionnées aux articles 4 et 5 feront l'objet d'une mutualisation permettant que les contributions des entreprises de dix salariés et plus puissent servir au financement des actions de formation réalisées par les entreprises de moins de dix salariés.Capital de temps de formationArticle 6 (Abrogué)Article 6-1. - ObjetLes parties signataires conviennent de mettre en oeuvre le principe du capital temps de formation au bénéfice de l'ensemble des salariés des entreprises relevant du champ d'application du présent accord.Le capital temps de formation a pour objet de permettre à l'ensemble des salariés de suivre des actions de formation relevant du plan de formation de l'entreprise, et par là même de se perfectionner professionnellement ou d'élargir ou accroître leur qualification.Le présent avenant précise, conformément à la législation en vigueur et aux dispositions des accords interprofessionnels, les conditions de mise en oeuvre du capital de temps de formation.Article 6-2. - Publics prioritairesSont considérés comme publics éligibles prioritaires au titre du capital de temps de formation, les publics suivants :- les salariés sans qualification professionnelle reconnue par un titre, un diplôme de l'enseignement technologique ou professionnel, ou un certificat professionnel ;- les salariés relevant des coefficients suivants, de l'accord de classifications du 17 décembre 1996 :- coefficients 100 à 135 pour les ouvriers ;- coefficients 100 à 170 pour les ACT ;- coefficients 190 à 230 pour les AM ;- coefficients 280 à 420 pour les cadres ;- les salariés désirant s'adapter à l'introduction dans l'entreprise de nouvelles technologies ou de nouveaux modes de gestion, d'organisation ou de dynamique commerciale ;- les salariés n'ayant pas bénéficié d'une action de formation au titre du plan de formation de l'entreprise, au cours des quatre...

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