Convention collective nationale des activités du déchet du 11 mai 2000. Etendue par arrêté du 5 juillet 2001 JORF 17 juillet 2001., IDCC

Entrée en vigueur18 juillet 2001
La présente convention collective annule et remplace les dispositions de la convention collective nationale des activités du déchet signée le 25 mars 1957, ainsi que l'ensemble de ses avenants modificatifs et de ses annexes.TITRE IerDispositions généralesArticle 1-1Champ d'application.La présente convention est rédigée conformément aux articles L. 131-1 et suivants du code du travail.Elle règle sur le territoire métropolitain, la Corse et la Réunion les rapports et conditions de travail entre employeurs et salariés dans les entreprises exerçant une ou plusieurs des " activités du déchet et de la propreté urbaine " ainsi définies :a) Tous types de collecte, d'enlèvement et d'acheminement de déchets [*de toute nature* (1) (déchets ménagers et assimilés, déchets industriels banals ou spéciaux, déchets des activités de soins, déchets ménagers spéciaux, boues ..) ;b) Toutes opérations de tri, de regroupement des déchets visés ci-dessus (exploitation de déchetteries, d'unités de tri en vue de valorisation, de transferts, de centres de regroupement ..) ;c) Toutes opérations pratiquées sur les déchets visés ci-dessus en vue de leur valorisation, de leur traitement ou de leur élimination (exploitation d'unités de broyage, de compostage, de traitement biologique, d'incinération, de stabilisation, de décharge, de stockage...) ;d) Tous services de nettoiement de voirie, d'infrastructures urbaines, de places, d'espaces verts, de sites naturels, de curage *]des fossés et des égouts* (1) (par aspiration, balayage, lavage, salage, sablage et déneigement ..).Ces activités sont référencées entre autres dans la nomenclature d'activités française (NAF), et pour l'essentiel dans les classes 90.0 A, 90.0 B et 90.0 C. Sont exclues notamment les classes 37.1.Z et 37.2.Z.Attendu que les activités de traitement et d'élimination des déchets industriels spéciaux référencées à la classe 90.0 C, visée par le présent article, le sont aussi, pour partie, dans le champ d'application de la convention collective nationale des industries chimiques, les entreprises exerçant ces activités à titre principal et qui appliquent, à la date de signature du présent accord, ladite convention peuvent continuer à l'appliquer.Les entreprises exerçant à titre principal ces activités qui se créent ou développent ces dites activités après la date de signature du présent accord, devront choisir, après information du comité d'entreprise ou à défaut, des délégués du personnel, d'appliquer soit la convention collective nationale des industries chimiques, soit la présente convention. Ce choix s'effectuera par voie d'accord collectif ou, à défaut, après avis des représentants du personnel.Toutefois, lorsque ces entreprises appartiennent ou viennent à appartenir majoritairement à une ou plusieurs autres entreprises dont l'activité entre dans le champ d'application de la présente convention, celle-ci sera alors obligatoirement applicable.En ce qui concerne les activités d'incinération, les dispositions de l'accord du 4 novembre 1985 convenues entre le syndicat national des activités du déchet (anciennement dénommé TACAP) et la fédération nationale de la gestion des équipements, de l'énergie et de l'environnement (anciennement dénommée SNEC) s'appliquent.Les entreprises mixtes, c'est-à-dire celles exerçant des activités multiples, sont elles aussi assujetties aux dispositions de la présente convention lorsque, par leur activité principale, elles relèvent en tout ou partie des activités énumérées ci-dessus.Les parties signataires s'engagent à développer leurs efforts afin que la présente convention s'applique également au personnel exerçant les activités considérées dans les entreprises ou établissements qui, du fait de leur activité principale, ne relèvent pas de la présente convention.(1) Termes exclus de l'extension (arrêté du 5 juillet 2001, art. 1er).(1) Termes exclus de l'extension (arrêté du 5 juillet 2001, art. 1er).Article 1-2Durée, dénonciation.La présente convention est conclue pour une durée indéterminée. Elle pourra ^etre dénoncée à tout moment par l'une des parties signataires, avec un préavis de 3 mois. A peine de nullité, la dénonciation sera notifiée à chacune des autres parties par lettre recommandée avec accusé de réception et donnera lieu à dép^ot conformément à la législation en vigueur.Article 1-3Commission paritaire nationale.La commission paritaire nationale est composée des représentants des organisations syndicales d'employeurs et de salariés représentatives entrant dans le champ d'application de la présente convention.La commission paritaire se réunit dans les conditions prévues par la loi et autant de fois que nécessaire. La date et l'ordre du jour de la réunion sont fixés d'un commun accord entre les parties.A l'initiative de la commission paritaire, des groupes de travail paritaires peuvent ^etre créés pour l'examen de problèmes particuliers. Ces groupes de travail ne disposent d'aucun pouvoir de négociation ou de décision.La commission paritaire peut s'ériger en commission paritaire d'interprétation et de conciliation afin d'examiner des réclamations collectives découlant de l'application ou de l'interprétation d'une ou plusieurs dispositions de la présente convention. Cette commission est alors présidée par un représentant du ministère des transports.Lorsqu'une ou plusieurs des parties liées par la présente convention désire soumettre une question à la commission nationale d'interprétation et de conciliation, elle en avise le représentant du ministère des transports par lettre recommandée avec accusé de réception.La commission nationale d'interprétation et de conciliation doit se réunir dans le délai de 1 mois à compter de la date de saisine.Elle a seule qualité pour préciser le sens et la portée des dispositions concernées.Article 1-4Révision.Une demande de révision d'un ou plusieurs articles de la présente convention peut ^etre formulée, à tout moment, par l'une ou plusieurs des parties signataires.Cette demande doit ^etre notifiée à l'ensemble des parties signataires par lettre recommandée avec accusé de réception et accompagnée obligatoirement de l'exposé des motifs justifiant la révision ou la suppression des articles concernés.Les parties signataires de la convention doivent entrer en négociation dans les 3 mois qui suivent la demande de révision.L'accord sera négocié et conclu en commission paritaire nationale.Article 1-5Convention collective antérieure.A la date fixée pour son application, la présente convention se substituera purement et simplement à la présente.Cependant, la mise en application de la convention ne peut ^etre la cause de restrictions d'avantages individuels acquis, pour le personnel en activité à la date d'application de la présente convention.Article 1-6Date d'application.La présente convention collective prendra effet à compter du lendemain de la date de parution de l'arr^eté d'extension la concernant, à l'exception des dispositions particulières prévues aux différents titres.Article 1-7Publicité.La présente convention fera l'objet d'un dép^ot à la direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, ainsi qu'au secrétariat-greffe du conseil des prud'hommes de Paris et d'une demande d'extension, dans les conditions fixées par la législation en vigueur.TITRE IIConditions de travailII-1 - Engagement et exécution du contrat de travailArticle 2-1Recrutement.Le personnel est recruté parmi les candidats possédant les aptitudes requises ainsi que les références nécessaires à l'exercice des fonctions qu'il est appelé à remplir.L'employeur doit respecter des procédures de recrutement conformes aux dispositions légales en vigueur.Pour les emplois qui le justifient, un essai technique, d'une durée maximale d'une journée, pourra ^etre exigé avant l'embauche.Conformément aux dispositions relatives à l'hygiène et à la sécurité définies au titre VI de la présente convention, l'employeur doit s'assurer de l'adéquation " homme-poste ".Il veillera à maintenir cette adéquation en permanence en ayant recours, notamment, aux actions de formation professionnelle visées au titre IV de la présente convention.Article 2-2Visites médicales obligatoires.L'employeur est tenu d'organiser les différentes visites médicales obligatoires prévues par la législation et la réglementation en vigueur, auxquelles tous les salariés doivent se soumettre.Pour les emplois à forte pénibilité, la visite médicale d'embauche aura lieu, autant que possible, avant la mise au travail.Dès lors qu'ils justifient de plus de 6 mois de présence au sein de l'entreprise, les conducteurs de poids lourds, ainsi que tous les salariés appelés à conduire un véhicule poids lourd dans le cadre de leurs fonctions, seront remboursés du co^ut des visites médicales réglementaires et des examens complémentaires prescrits qui leur sont imposés dans le cadre de ces visites.Le temps et les frais de transport nécessités par les visites médicales obligatoires et réglementaires sont pris en charge par l'employeur.Article 2-3 Engagement.Tout engagement sera confirmé par écrit à l'intéressé au plus tard dans un délai de 1 mois suivant le début de l'activité, au moyen d'une lettre d'engagement ou d'un contrat de travail comportant notamment les indications suivantes :- l'identité des parties ;- le siège de l'entreprise ou de l'établissement dans lequel l'emploi est exercé ;- l'emploi ;- le coefficient hiérarchique dans la classification ;- le montant et la périodicité de la rémunération ;- la date de début de la relation contractuelle ;- la durée des congés payés et du délai-congé ;- la durée du travail ;- la référence à la présente convention.Article 2-4 Période d'essai.Tout engagement ne deviendra définitif qu'à l'issue d'une période d'essai dont la durée, mentionnée dans la lettre d'engagement ou dans le contrat de travail, est définie ci-dessous :a) Ouvriers et employés (salariés des niveaux I à III-2) :- 1 mois.Pendant la période d'essai, chacune des...

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