Accord sur le travail de nuit, TI

Entrée en vigueur 2 juillet 2002

PréambuleLe présent accord est conclu dans le cadre de la loi n° 2001-397 du 9 mai 2001, relative à l'égalité professionnelle entre les hommes et les femmes, et plus particulièrement le chapitre III relatif à l'encadrement du travail de nuit.La nature des activités des établissements d'enseignement, qui suppose des services d'internat, de surveillance, d'entretien, de maintenance, d'accueil, d'animation et de sécurité, conduit à ce que le travail de nuit soit un des modes d'organisation du travail indispensable pour assurer la continuité des services. Le travail de nuit déjà mis en place dans les établissements, notamment ceux qui disposent d'un internat, et le travail de nuit mis en place dans les établissements à compter du présent accord devront prendre en compte les dispositions définies ci-après, à compter de l'extension du présent accord.Champ d'applicationet catégories professionnelles concernéesLe présent accord s'applique à l'ensemble des personnels non-enseignants travaillant dans les établissements d'enseignement privés ayant majoritairement des classes sous-contrat avec l'Etat (contrat d'association ou contrat simple), dans le cadre de la loi n° 59-1557 du 31 décembre 1959 modifiée, à l'exclusion des personnels dont l'horaire de travail est calculé uniquement par référence à celui d'un enseignant.Les catégories visées par le travail de nuit sont les suivantes :personnels des services d'internat, de surveillance, d'entretien, de maintenance, d'accueil, d'animation et de sécurité.Travail de nuit et durée du travail.Article 11.1. Définition de la plage horaire du travail de nuitTout travail entre 21 heures et 6 heures est considéré comme travail de nuit.1.2. Définition du travailleur de nuitEst considéré comme travailleur de nuit, tout travailleur qui :- soit, accomplit au moins 2 jours par semaine selon son horaire habituel au moins 3 heures de temps de travail quotidien entre 21 heures et 6 heures ;- soit, accomplit au cours d'une période d'une année au moins 264 heures de travail effectif durant la plage nocturne 21 heures - 6 heures.Cette durée annuelle sera toutefois ramenée à 224 heures pour les personnels d'internat lorsqu'ils se trouvent être en horaires (périodes) d'équivalence ;Compensation du travail de nuit.Article 2Compte tenu des contraintes particulières et de la pénibilité que représente le travail de nuit, celui-ci fait l'objet d'une compensation dans les conditions suivantes, qui s'ajoutent, le cas échéant, aux compensations spécifiques fixées par l'article 1.3 ci-dessus.Il est accordé par quota de 10 heures de travail de nuit rémunérées un repos de compensation fixé à 1 heure, pris sur le temps de travail.Les modalités de prise de repos de compensation pour les catégories visées par le travail de nuit seront définies par accord d'entreprise, et à défaut par l'employeur après consultation des représentants du personnel.Sauf accords particuliers, les repos de compensation devront être soldés au 31 août de l'année scolaire de référence.NOTA : Arrêté du 26 mars 2003 art. 1 : A l'article 2 (compensation du travail de nuit), le deuxième alinéa est étendu sous réserve de l'application du premier alinéa de l'article L. 213-4 du code du travail relatif au repos compensateur pour les travailleurs de nuit.NOTA : Arrêté du 26 mars 2003 art. 1 : A l'article 2 (compensation du travail de nuit), le deuxième alinéa est étendu sous réserve de l'application du premier alinéa de l'article L. 213-4 du code du travail relatif au repos compensateur pour les travailleurs de nuit.Conditions de travail.Article 33.1. Les établissements qui ont recours au travail de nuit de façon habituelle...

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